Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1978
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977
Modifié par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Par un arrêt rendu le 7 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris vient d'infirmer le jugement, en considérant que c'est à tort que le Tribunal a jugé que les franchisés n'avaient pas pratiqué d'acte illégal de la médecine, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 (dans sa version modifiée par l'arrêté du 13 avril 2007) aux termes duquel : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du Code de la santé publique (aujourd'hui L.4161-1) les actes médicaux suivants : (…) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince […] -L. SIMON, Le devoir du franchisé de « se » renseigner, Etude d'ensemble, LDR Mai 2015
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, … est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public … » ; que l'article L. 372 du code de la santé publique, alors en vigueur, qui définit le délit d'exercice illégal de la médecine prévoit, en son dernier alinéa, […] Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Attendu que les appelants soutiennent que la dépilation par lumière pulsée sur laquelle porte la concession de la marque «UNLIMITED EPIL» est une activité illégale lorsqu'elle n'est pas pratiquée par un docteur en médecine au visa des articles L 4161-1.1 et de l'article L 372 1° du code de la Santé publique ainsi qu'au regard de l'arrêté du 6 janvier 1962 et d' une jurisprudence constante,
[…] Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. […] Toutefois il convient de constater que l'interprétation par la circulaire des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique, relatif à l'exercice illégal de la médecine et l'habilitation des professions paramédicales à pratiquer des actes médicaux, qui repose notamment sur un avis du conseil d'État en date du 9 mars 1999, est conforme aux règles énoncées par le texte précité et n'y ajoute pas, sous couvert d'interprétation, d'autres dispositions.