Cour de cassation, 29 mai 1963, n° 9999
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Sur la décision
Référence : | Cass., 29 mai 1963, n° 9999 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
Cour de cassation 29 mai 1963.
Cassation.
Sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du Code civil;
Attendu que le débiteur est responsable de l’inexécution de ses obligations, alors même que cette inexécution proviendrait du fait d’un tiers qu’il se serait substitué;
Attendu que la Caisse régionale de sécurité sociale Rhône Alpes ayant mis en concours un projet pour la construction d’un centre chirurgical, le prix fut attribué à Perrin; que Sage, Alif, Wassermann, Mazerand, Roth, X et Struys, qui participaient au même concours, prétendirent que leur concurrent, dont les projets avait été retenus, avait com. mis certaines irrégularités qui n’auraient pas dû échapper au jury procédant au classement; que l’arrêt Infirmatif attaqué a rejeté leur demande au motif que le jury était indépendant par rapport à la caisse qui ne pouvait être représentée par cet organisme:
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse Rhône Alpes, organisateur du concours, avait l’obligation de respecter les conditions et de les faire respecter par le jury, la Cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Lyon le 24 avril 1961; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient ayant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble.
Textes cités dans la décision