COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 8 janvier 1964, Publié au bulletin

  • Preuve lui incombant contre le salarié·
  • Employeur commercant·
  • Liberté de la preuve·
  • Contrat de travail·
  • Négociateur·
  • Agence·
  • Novation·
  • Sociétés·
  • Présomption·
  • Contrats

Résumé de la juridiction

Pour repousser la demande d’un employeur commercant tendant a etablir qu’un nouveau contrat avait ete conclu entre lui et son salarie, les juges du fond n’ont pas a appliquer les dispositions de l’article 109 du code de commerce, sur la liberte des preuves en droit commercial, la charge de la preuve incombant non au salarie mais a l’employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 1964, N° 21
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 21
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965103
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1356, 1780 du code civil, article 1er a 109 du code de commerce, article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que la societe « agence lagrange » reproche a l’arret attaque d’avoir rejete son offre de prouver par temoin et par presomption la novation du contrat de travail qui la liait avec tridot, engage comme courtier en publicite puis employe comme negociateur de ventes, pour le motif d’une part, qu’aucun commencement de preuve par ecrit emanant de tridot ne permettait a la societe de faire la preuve par presomption du nouveau contrat de negociateur, et d’autre part, que la societe avait indique qu’elle s’etait privee des services de tridot a partir du 31 juillet 1959 ;

Alors que l’aveu de la societe retenu par l’arret etant indivisible la cour ne pouvait faire abstraction du fait que tout en declarant qu’elle avait licencie tridot au 31 juillet 1959, la societe avait precise que ce licenciement n’avait pas produit d’effets parce que tridot avait accepte la novation du contrat et alors que, quand un salarie intente une action contre un employeur commercant, il est loisible a celui-ci de se prevaloir de la liberte des preuves du droit commercial et de recourir a des presomptions;

Mais attendu que pour repousser la demande de l’ « agence lagrange » tendant a etablir qu’en juillet 1959 un nouveau contrat avait ete conclu entre les parties et qu’a cette date tridot avait ete engage comme negociateur, les juges du fond n’avaient pas a appliquer les dispositions de l’article 109 du code de commerce, la charge de la preuve incombant non au salarie mais a l’employeur, et n’avaient pas a retenir, faute de justification, la seule declaration de l’agence qui pretendait que tridot avait accepte l’offre de rester en qualite de negociateur ;

D’ou il suit que la decision de l’arret attaque est legalement justifiee ;

Que ce premier moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le second moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que l’arret attaque, apres avoir declare que le contrat de louage de services qui liait la societe « agence lagrange » et tridot negociateur, avait ete rompu par l’employeur le 31 juillet 1959, a decide que tridot n’avait commis aucune faute grave du fait que lors de la rupture du contrat, le compte ouvert chez son employeur etait debiteur, les sommes dont le defaut de remise lui etait reproche, ayant ete inscrites au debit de ce compte ;

Qu’en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions de la societe qui reprochait essentiellement a tridot d’avoir persevere a conserver par devers lui, en depit de ses promesses fallacieuses et des reclamations et des menaces repetees chaque fin de mois depuis le 31 mars precedent, les sommes par lui encaissees chez les clients, les juges du fond n’ont pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 3 avril 1962 ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. No 62-40.823. Societe a responsabilite limitee « agence lagrange » c/ tridot. President :
M. Vigneron. -rapporteur : m. X…. avocat general : m. Orvain. avocat : m. Goutet. A rapprocher : 23 mai 1962, bull. 1962, iv, no 467 (4o), p.373 et l’arret cite.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
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