COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 12 novembre 1964, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Saisie des difficultes d’execution d’une decision par eux precedemment rendue, aux termes de laquelle les parties seraient tenues de realiser un echange de biens ruraux, les juges du second degre – en presence des pretentions des parties selon lesquelles les operations de remembrement et de renovation du cadastre auxquelles il avait ete procede entre temps dans la commune ne permettraient plus l’echange des parcelles primitivement designees, il y aurait lieu de faire porter cet echange sur d’autres parcelles – peuvent sans violer les dispositions de l’article 554 du code de procedure civile, ni celles de l’article 1351 du code civil s’estimer insuffisamment eclaires et trouver utile, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise a l’effet de determiner a la fois les incidences de la renovation du cadastre sur la situation des parties et la nature de la demande et ainsi de rechercher s’il y avait difficulte d’execution en demande nouvelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 nov. 1964, N° 711
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 711
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966197
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des motifs de l’arret attaque et des productions que les consorts y… et les epoux x… ayant passe une convention suivant laquelle les parties s’etaient engagees a realiser un echange d’immeubles ruraux, situes dans le territoire de la commune de chabris, un precedent arret, en date du 17 mars 1959, avait declare « que les consorts y… seraient tenus de realiser par acte authentique l’echange des batiments a usage d’habitation et d’exploitation des terres et des pres vises a la convention, contre les parcelles dont la liste figurait au tableau 2 de la presente decision que leur offraient les epoux x… » ;

Que la cour d’appel avait d’autre part, precise que « faute de ce faire le present arret vaudrait echange avec toutes les consequences de droit », et ordonne dans la meme hypothese, la transcription de sa decision au bureau competent des hypotheques ;

Attendu que les consorts y… refusant, par la suite, de regulariser l’echange ainsi admis et les epoux x… s’etant trouves dans l’impossibilite de faire proceder a l’inscription ordonnee, en raison des operations de remembrement et de renovation du cadastre, auxquelles entre temps il avait ete procede dans la commune de chabris, ont saisi la cour d’appel des difficultes par eux rencontrees dans l’execution de sa decision ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ordonne une expertise a l’effet de rechercher s’il y avait difficulte d’execution ou demande nouvelle, alors, d’une part, que la demande des epoux x… aurait ete necessairement nouvelle puisque son objet tendait a faire porter l’echange sur des parcelles autres que celles visees dans l’arret du 17 mars 1954, et alors, d’autre part, que la cour aurait du verifier sa competence avant d’examiner le fond ;

Mais attendu que l’arret attaque enonce, en premier lieu, que les epoux x… soutenaient que les numeros des parcelles mentionnes dans la decision precitee ne correspondaient plus aux numeros actuels par suite des operations de renovation du cadastre, et, en second lieu, que les consorts y… pretendaient, de leur cote, que la demande de leur adversaire etait nouvelle, en ce qu’elle tendait a faire substituer aux parcelles precedemment admises pour etre echangees, de nouvelles parcelles arbitrairement choisies et qui, par l’effet du remembrement auraient appartenues a des tiers ;

Attendu qu’en l’etat des pretentions dont elle etait saisie, la cour d’appel, non suffisamment eclairee, a pu estimer utile, avant de se prononcer sur le fond du litige, d’ordonner une expertise a l’effet de determiner a la fois les incidences de la renovation du cadastre sur la situation des parties et la nature de la demande, sans violer aucun des textes vises aux moyens ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1961 par la cour d’appel de bourges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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