COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 16 juillet 1964, Publié au bulletin

  • Partie mise hors de cause par la décision attaquee·
  • Reception provisoire assortie de reserves·
  • Absence de grief contre cette décision·
  • Reception definitive sans reserve·
  • ° architecte entrepreneur·
  • Prescription décennale·
  • Mise hors de cause·
  • Point de départ·
  • Responsabilité·
  • ° cassation

Résumé de la juridiction

° des lors qu’un defendeur, assigne devant la cour de cassation, avait ete mis hors de cause devant la cour d’appel et que le demandeur au pourvoi n’a formule aucune critique contre ce chef de l’arret attaque, il convient d’ordonner la mise hors de cause dudit defendeur. ° on ne saurait faire grief a la cour d’appel, saisie d’une action contre l’architecte et l’entrepreneur ayant edifie un immeuble, d’avoir decide que le point de depart de la responsabilite decennale, prevue par les articles 1792 et 2270 du code civil, devait etre fixe a la date du proces-verbal de reception definitive des travaux, des lors que, sans contester la portee des clauses du marche retenant comme point de depart la date de reception provisoire, l’arret estime que, meme si l’on admet cette derniere date il faut observer que (la reception provisoire) comportait des reserves et que c’est seulement la reception definitive, faite sans reserve, qui a aneanti les effets des reserves de la reception provisoire a defaut de constation anterieure de ce qu’elles auraient deja ete satisfaites.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juill. 1964, N° 389
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 389
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966451
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la mise hors de cause de la societe cooperative lorientaise de reconstruction immobiliere : attendu que cette societe, qui a ete assignee devant la cour de cassation, avait ete mise hors de cause devant la cour d’appel par l’arret attaque;

Que la demanderesse au pourvoi n’ayant formule aucune critique contre ce chef de l’arret, la mise hors de cause sollicitee doit etre ordonnee;

Par ces motifs : met hors de cause cette societe cooperative;

Sur le moyen unique : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que le 25 juillet 1949, la societe cooperative lorientaise de reconstruction immobiliere, mandataire de roussin, a passe avec la societe bretonne de construction un marche relatif a l’edification d’un immeuble pour le compte de son mandant;

Qu’ayant constate la presence d’aubier dans les bois de menuiserie, attaques de lyctus, roussin, a la suite du depot du rapport de l’expert x… par le juge des referes, a, par exploit du 19 decembre 1960, assigne en responsabilite sa mandataire, la societe cooperative lorientaise, l’architecte perrin et l’entreprise societe bretonne de construction;

Que devant les juges du fond, cette entreprise a soutenu que le point de depart de la responsabilite decennale, prevue par les articles 1792 et 2270 du code civil, etait le 1er mars 1950, date de la reception provisoire des travaux, et qu’ainsi le delai de dix ans se trouvait expire le 19 decembre 1960, date de l’assignation;

Qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir rejete ce moyen de defense, au motif que ledit delai n’avait commence a courir que le 1er mars 1951, date du proces-verbal de reception definive des travaux, sans repondre aux conclusions faisant valoir que, conformement aux clauses du marche, la date de reception provisoire constituait le point de depart de la responsabilite decennale, quelle que soit la date du proces-verbal de reception definitive, laquelle retroagissait toujours de plein droit, au point de vue de la responsabilite decennale, au jour du proces-verbal de reception provisoire;

Mais attendu que, sans qu’ait ete contestee la portee des clauses du marche, invoquees par l’entreprise, et auxquelles ils se sont necessairement referes, les premiers juges, dont les motifs ont ete adoptes par l’arret attaque, ont estime <que meme si l’on considere comme point de depart (de la responsabilite decennale) la date de la reception provisoire, ilfaut observer que celle-ci comportait des reserves quant a la revision generale,, dans le delai d’un mois, des menuiseries, et que c’est seulement la reception definitive (du 1er mars 1951), faite sans reserve, qui a aneanti les effets des reserves de la reception provisoire, a defaut de constatation anterieure de ce qu’elles auraient deja ete satisfaites>;

Qu’ainsi il a ete repondu aux conclusions pretendument delaissees et que le moyen ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juin 1962 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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