COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 18 décembre 1964, Publié au bulletin

  • Cas fortuit ou de force majeure·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Article 1384 du code civil·
  • Responsabilité civile·
  • Choses inanimées·
  • Exonération·
  • Epilepsie·
  • Voiture automobile·
  • Responsabilité·
  • Code pénal

Résumé de la juridiction

Une obnubilation passagere des facultes intellectuelles, qu’elle soit qualifiee de demence au sens de l’article 64 du code penal, ou qu’elle procede d’un quelconque malaise physique, n’est pas un evenement susceptible de constituer une cause de dommage exterieure ou etrangere au gardien. une absence epileptique, au cours de laquelle s’est produit un accident de la circulation, n’a pas pour effet d’exonerer l’epileptique de la responsabilite qui pese sur lui en sa qualite de gardien.

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www.unpeudedroit.fr · 4 juin 2012

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 1964, N° 836
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 836
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967475
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, rendu apres renvoi de cassation le 11 fevrier 1959 d’un arret de la cour d’appel d’aix du 20 novembre 1956, que trichard, conduisant sa voiture automobile, heurta, en la depassant, une charette menee par piccino;

Que, projete a terre et blesse, ce dernier assigna en reparation de son prejudice sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du code civil, trichard, qui, sur le plan penal, avait beneficie d’une decision de relaxe au motif que, victime d’une crise d’epilepsie, il se trouvait, au moment des faits, en etat de demence au sens de l’article 64 du code penal;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de trichard en sa qualite de gardien du vehicule ayant cause l’accident, alors que le dement se trouverait exonere de la presomption de responsabilite edictee par l’article 1384, alinea 1, du code civil;

Mais attendu que, pour decider que trichard devrait, par application du texte susvise, reparer l’integralite du prejudice souffert par piccino, l’arret releve, a bon droit, qu’une obnubilation passagere des facultes intellectuelles, qu’elle soit qualifiee de demence au sens de l’article 64 du code penal, ou qu’elle procede d’un quelconque malaise physique, n’est pas un evenement susceptible de constituer une cause de dommage exterieure ou etrangere au gardien;

Attendu que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a justement deduit que l’absence epileptique au cours de laquelle s’etait produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonerer trichard de la responsabilite qui pesait sur lui en sa qualite de gardien;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mars 1961 par la cour d’appel de nimes. N° 62 10 610. President :
M y…. -rapporteur : m z…. -avocat general : m b…. -avocats : mm a… et x…. a rapprocher : 5 mai 1959, bull 1959, ii, n° 347, p 226. 21 octobre 1959, bull 1959, ii, n° 666, p 433. 29 mars 1962, bull 1962, ii, n° 357, p 252. Crim, 7 octobre 1958, bull, n° 599,p 1056. Crim, 3 decembre 1963, bull n° 343 (2°), p 725.

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Textes cités dans la décision

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  2. CODE PENAL
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