Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1965, Publié au bulletin

  • Agissements delictueux d'un directeur regional d'assurances·
  • Constatations nécessaires·
  • Indemnité de licenciement·
  • Faute lourde du salarié·
  • Contrat de travail·
  • Congédiement·
  • Indemnités·
  • Papillon·
  • Fictif·
  • Contrats

Résumé de la juridiction

N’est pas legalement justifie l’arret qui enonce que n’a commis aucune faute professionnelle privative de l’indemnite de licenciement ou rendant la rupture du contrat de travail non abusive le directeur regional d’une compagnie d’assurances sur la vie auquel il etait reproche d’avoir cree des papillons permettant aux assures de dispenser la compagnie de l’envoi de la mise en demeure, pratique illegale ayant amene le renvoi de l’interesse en police correctionnelle alors que, si la juridiction penale l’avait relaxe au benefice du doute, elle n’avait pas exclu la possibilite de l’existence de fautes professionnelles, et alors que les juges d’appel auraient du distinguer la faute grave privative d’indemnite de licenciement, qu’il incombait a l’employeur de prouver, et la faute de ce dernier dans la rupture, dont la preuve etait a la charge du salarie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juill. 1965, N 542
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 542
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969476
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que recherchant si bacelon, ancien directeur regional au service de la compagnie d’assurances generales sur la vie, avait commis des fautes professionnelles privatives de l’indemnite de licenciement, si elles etaient graves, ou rendant en tous cas la rupture de son contrat non abusive, l’arret attaque a estime qu’il n’en avait fait aucune, en ecartant notamment le reproche relatif a la creation de papillons par lesquels les assures dispensaient la compagnie de l’envoi de la mise en demeure, pratique illegale qui aurait permis de masquer au moins partiellement les agissements delictueux de ses subordonnes et de retarder la decouverte des contrats fictifs realises par eux, aux motifs que les juridictions penales avaient constate des faits ecartant a cet egard toute responsabilite aussi bien penale que professionnelle de bacelon, et indique en particulier que les papillons ne permettaient pas de masquer les contrats fictifs et qu’au demeurant, la compagnie avait fait preuve de negligence ;

Attendu cependant que si le tribunal correctionnel avait estime qu’on ne pouvait pas affirmer que les papillons avaient permis de masquer les contrats fictifs realises par les subordonnes de bacelon et que la chambre correctionnelle de la cour d’appel avait releve, en relaxant bacelon au benefice du doute, qu’il n’etait pas etabli que leur institution eut ete prescrite par lui en vue de faciliter leur fraude, avec complicite consciente et concert frauduleux, elle avait ajoute qu’il semblait bien avoir fait preuve de faiblesse et de defaut d’autorite et qu’il n’etait pas exclu qu’il eut commis des fautes professionnelles ;

D’ou il suit que l’arret attaque, en se referant uniquement aux decisions penales dont les motifs sur ce point etaient en contradiction pour ecarter toute responsabilite professionnelle de bacelon, et en omettant de distinguer la faute grave privative d’indemnite de licenciement dont la charge de la preuve incombait a l’employeur et la faute qu’aurait pu commettre la compagnie dans la rupture, dont la preuve etait a la charge de bacelon, n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, des chefs de l’indemnite de congediement et des dommages – interets pour rupture abusive de contrat, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 29 juin 1962 ;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 62 – 40 803 compagnie d’assurances sur la vie c/ bacelon. President : m vigneron – rapporteur : m laroque – avocat general : m mellottee – avocats : mm lepany et brouchot.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1965, Publié au bulletin