Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-92.483, Publié au bulletin

  • Interdiction de paraître (art 335·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Interdiction de paraître·
  • 2) jugements et arrêts·
  • Caractère obligatoire·
  • ) jugements et arrêts·
  • 3 du code pénal)·
  • 1) proxenetisme·
  • Interprétation·
  • ) proxenetisme

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 335-3 du Code pénal, l’interdiction de paraître est nécessairement et de plein droit encourue par tout délinquant condamné à l’emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 du même Code ;

Les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que si des difficultés s’élèvent sur le sens de celles-ci et que leur exécution a donné lieu à incident contentieux. Il leur est, en tout cas, interdit d’en modifier, d’en étendre ou d’en restreindre les dispositions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 1965, n° 65-92.483, Bull. crim., N. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-92483
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281
Textes appliqués :
Code pénal 334

Code pénal 334 1

Code pénal 335

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053445
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme, dans l’interet de la loi, d’ordre du garde des sceaux, par le procureur general pres la cour de cassation, contre un arret de la cour d’appel de bordeaux du 1er avril 1965 qui, interpretant la decision anterieure du 6 juillet 1964, a dispense de l’interdiction de paraitre prevue par l’article 335 – 3 du code penal, les nommes x… (max) et y… (francis), condamnes a une peine d’emprisonnement pour delit de proxenetisme ;

La cour, vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 20 juillet 1965 et le requisitoire de m le procureur general pres la cour de cassation en date du 26 de ce meme mois ;

Vu l’article 620 du code de procedure penale ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 710 du code de procedure penale et 335 – 3 du code penal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que par arret de la cour d’appel de bordeaux en date du 6 juillet 1964 confirmant la decision des premiers juges, les nommes x… et y… ont ete respectivement condamnes a une annee et dix-huit mois d’emprisonnement : – le premier pour proxenetisme et outrages publics a la pudeur ;

— le second pour proxenetisme, outrages publics a la pudeur et excitation de mineurs a la debauche, le tout par application des articles 330, 334, paragraphe 1 et 2, 334 – 1 du code penal, sans ecarter l’interdiction de paraitre prevue a l’article 335 – 3, laquelle etait d’ailleurs encourue de plein droit ;

Que les deux condamnes ayant ulterieurement saisi la chambre des appels correctionnels de la cour de bordeaux d’une requete tendant a etre releves de l’interdiction de paraitre dans le departement de la gironde, l’arret attaque, se fondant sur les dispositions des articles 710 et suivants du code de procedure penale et pretendant interpreter la premiere decision rendue par la cour d’appel, a fait droit a la demande et dispense les interesses de l’interdiction a laquelle ils etaient soumis ;

Mais attendu que le dispositif de l’arret du 6 juillet 1964 ne presentait ni insuffisance, ni obscurite, ni ambiguite et ne comportait aucune interpretation ;

Que la requete dont les susnommes ont posterieurement saisi la cour d’appel n’avait d’autre objet que d’obtenir la remise d’une peine resultant de la condamnation qui les avait frappes et qui etait devenue definitive ;

Qu’elle n’avait pas le caractere d’un incident contentieux au sens de l’article 710 du code de procedure penale et qu’elle aurait du etre declaree irrecevable ;

Attendu, d’autre part, que selon les dispositions de l’article 335 – 3 du code penal, l’interdiction de paraitre est necessairement encourue par tout delinquant condamne a l’emprisonnement, en application des articles 334, 334 – 1 ou 335 de ce meme code, les juges etant toutefois autorises a ecarter cette interdiction en faveur des condamnes non recidivistes ;

Qu’en l’espece, une telle dispense n’ayant pas ete accordee par l’arret de condamnation, la cour d’appel n’etait pas habilitee a se prononcer ulterieurement sur l’execution d’une peine dont sa premiere decision avait, par son silence, decide l’application et qui ne pouvait plus etre remise en cause devant les juridictions ;

D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arret attaque a faussement applique l’article 710 du code de procedure penale et viole, en meme temps que l’article 335 – 3 du code penal, le principe de l’autorite de la chose jugee ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans l’interet de la loi et sans renvoi, l’arret de la cour d’appel de bordeaux du 1er avril 1965. President : m zambeaux – rapporteur : m comte – avocat general : m barc.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-92.483, Publié au bulletin