Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1967, Publié au bulletin

  • Caractère liquide et exigible de la créance·
  • Compensation conventionnelle·
  • Compensation·
  • Condition·
  • Fermages·
  • Consorts·
  • Solde·
  • Créance·
  • Accord·
  • Preuve

Résumé de la juridiction

La compensation conventionnelle n’est pas soumise aux conditions de la compensation legale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 1967, N 808
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 808
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006975724
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1289 du code civil ;

Attendu qu’assignes en paiement d’un solde fermage et en validite d’une saisie-gagerie pratiquee par les consorts x… les epoux z… ont soutenu que la somme reclamee se compensait avec le cout de reparations par eux faites aux toitures des batiments en accord avec x… qui, par une lettre du 20 juillet 1961 les avait autorises a executer ces travaux et a deduire du loyer le montant des factures ;

Attendu que pour ecarter cette demande de compensation, l’arret attaque retient essentiellement que les epoux z… ne justifiaient pas, par les documents produits, de l’utilisation d’une quantite de tuiles aussi importante que celle qu’ils avaient achetee, ni du detail des travaux et que, dans ces conditions, la preuve n’etait pas rapportee d’une creance liquide et exigible devant se compenser avec le solde des fermages ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les epoux z… invoquaient la compensation conventionnelle qui n’est pas soumise aux conditions de la compensation legale, et qu’ils demandaient a apporter au besoin par voie d’enquete la preuve des depenses par eux faites, la cour d’appel, a laquelle il appartenait de liquider la creance qui devait etre deduite des fermages en vertu de l’accord des parties, a viole, par fausse application les textes ci-dessus vises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de douai le 10 mars 1966 ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens. N° 66-12 809. Epoux z… c/ consorts x…. president : m vigneron – rapporteur :
M y… – avocat general : m lesselin – avocats : mm nicolas et talamon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1967, Publié au bulletin