Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1967, 67-92.711, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Le fait par un juré de poser une question destinée à obtenir un éclaircissement qu’il juge nécessaire n’implique pas la manifestation d’une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l’accusé et n’est pas de nature à entraîner la nullité des débats.
La lecture par le président, avant que la Cour se retire pour délibérer, de l’instruction aux jurés prévue par l’article 353 du Code de procédure pénale n’est pas prescrite à peine de nullité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 déc. 1967, n° 67-92.711, Bull. crim., N. 337 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 67-92711 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056942 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (bonifacio) contre un arret de la cour d’assises de meurthe-et-moselle du 13 juillet 1967 qui l’a condamne a douze ans de reclusion criminelle pour assassinat la cour, vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 310 et 311 du code penal, violation des droits de la defense et de l’article 593 du code de procedure penale, manque de base legale, "en ce qu’au cours des debats l’un des jures a pose la question :
« chasse-t-on le lapin avec du calibre n° 0?";
« alors qu’une telle question manifestait l’opinion du jure et portait ainsi atteinte aux droits de la defense »;
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats et de l’arret rendu sur l’incident que, dans le courant de l’audience du 12 juillet 1967, le huitieme jure a pose la question suivante :
« chasse-t-on le lapin avec du calibre n° 0?";
Attendu que cette question destinee a obtenir un eclaircissement juge necessaire par le jure qui l’a posee n’implique pas la manifestation d’une opinion preconcue sur les faits incrimines au point de vue de la culpabilite de l’accuse et n’est pas, des lors, de nature a entrainer la nullite des debats;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l’article 353 du code de procedure penale, des droits de la defense et de l’article 593 du meme code, manque de base legale et violation des formes legales, "en ce que le president a omis de lire l’avertissement aux jures, prescrit par l’article 353 du code de procedure penale;
« au motif que cet avertissement etait affiche dans la salle des deliberations;
« alors que la loi prevoit que »le president donne lecture de l’instruction qui est, en outre, affichee en gros caracteres, dans le lieu le plus apparent de la chambre des deliberations";
Que cette lecture constitue donc une formalite substantielle qui ne saurait etre supplee par l’affichage auquel au contraire, elle s’ajoute";
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats que « le president a indique aux jures que la lecture en audience publique de l’instruction prevue par l’article 353 du code de procedure penale n’etait pas obligatoire » et qu’il « les a invites a s’y referer lors de leur entree dans la chambre des deliberations ou elle est affichee »;
Attendu que quelque regrettables que soient la declaration faite par le president et le defaut de lecture a l’audience de l’instruction prevue par l’article 353, cette derniere formalite n’etant pas substantielle, il ne saurait resulter aucune nullite de son omission;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury;
Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m chapar – avocat general : m boucheron – avocat : m nicolas.
Textes cités dans la décision