Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1967, 67-92.355, Publié au bulletin

  • Article 351 du code de procédure pénale·
  • Article 304 alinéa 1 du code pénal·
  • Circonstances aggravantes·
  • Question subsidiaire·
  • Homicide volontaire·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Viol et meurtre·
  • Cour d'assises

Résumé de la juridiction

Dans le cas prévu par l’article 351 du Code de procédure pénale, l’appréciation des résultats du débat n’a pas à être examinée par la Cour de Cassation.

Chacune des trois circonstances énoncées par l’article 304 du Code pénal suffit, à elle seule, à caractériser la circonstance aggravante de concomitance prévue par ce texte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 oct. 1967, n° 67-92.355, Bull. crim., N. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-92355
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 351

Code pénal 304 AL. 1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057653
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (gunter), contre l’arret de la cour d’assises de la moselle, en date du 23 juin 1967, le condamnant a la peine de mort pour viol et meurtre concomitants la cour, vu les memoires produits;

En ce qui concerne le memoire depose conformement a l’article 584 du code de procedure penale;

Sur le moyen unique de cassation propose pris de la violation des articles 332, 295, 309 (dernier alinea) du code penal et 351 du code de procedure penale;

« en ce qu’aux termes de l’article 351 du code de procedure penale le president de la cour d’assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires, s’il resulte des debats que le fait comporte une qualification legale autre que celle donnee par l’arret de renvoi, alors que, tandis qu’une autre qualification legale, en l’espece celle de coups mortels de l’article 309, dernier alinea du code penal resultait des debats, aucune question subsidiaire n’a cependant ete posee »;

Attendu que le moyen se fonde sur une appreciation des resultats du debat que la cour de cassation n’a pas a examiner;

Attendu que les questions soumises a la cour et au jury ont ete legalement posees en conformite de l’arret de renvoi, sans d’ailleurs que l’accuse et son conseil aient demande que soit en outre posee la question subsidiaire de coups et blessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner;

Qu’il suit de la que le moyen doit etre ecarte;

En ce qui concerne le memoire depose conformement a l’article 585 du code de procedure penale;

Sur le premier moyen de cassation propose pris de la violation et fausse application des articles 304, paragraphe premier, du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a prononce la peine de mort en raison de la concomitance d’un viol et d’un meurtre alors que la circonstance aggravante resultant de la concomitance n’est pas caracterisee legalement par la reponse de la cour et du jury au point de savoir si l’homicide a »suivi" le viol;

« alors que la concomitance ne resulte pas seulement de ce que les deux faits ont ete commis le meme jour et au meme lieu mais exige que ces deux faits aient ete commis au cours de la meme action criminelle et dans le meme temps, ce qui ne ressort pas des motifs de l’arret attaque, de telle sorte que la cour supreme n’est pas en mesure de controler la realisation des conditions de la circonstance aggravante que constitue la concomitance »;

Attendu que la cour et le jury, apres avoir ete interroges sur la culpabilite du demandeur quant au viol et au meurtre objet de l’accusation, l’ont ete par une question distincte demandant si ledit homicide a suivi le crime de viol precedemment specifie;

Attendu que toutes les questions ayant ete resolues affirmativement, c’est a bon droit qu’il a ete fait application au demandeur de la disposition de l’article 304 du code penal, aux termes de laquelle le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura precede, accompagne ou suivi un autre crime;

Qu’en effet chacune des trois circonstances enoncees par ce texte suffit a elle seule a caracteriser la circonstance aggravante prevue par la loi;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Sur le second moyen de cassation (sans interet);

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m legris – avocat general : m reliquet – avocats : mm galland et jousselin.

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