Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1968, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Si toute loi nouvelle est d’application immediate et regit les situations etablies des avant sa promulgation, elle ne saurait sans retroactivite regir les effets des situations juridiques definitivement realises, ni conferer aux contrats passes sous l’empire de la loi ancienne, des effets dont ils etaient depourvus lors de leur conclusion.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 juill. 1968, N 352 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 352 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976696 |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen : vu l’article 2 du code civil et l’article 27 bis du code du domaine de l’etat, ajoute par l’article 1er de la loi du 8 aout 1962 ;
Attendu que si la loi nouvelle d’application immediate, elle ne saurait, sans retroactivite, regir les effets des situations juridiques definitivement realises, ni conferer aux contrats passes sous l’empire de la loi ancienne, des effets dont ils etaient depourvus lors de leur conclusion ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que francois y… a acquis, suivant proces-verbal d’adjudication du 13 mars 1962, un immeuble mis en vente par l’administration des domaines au titre des biens vacants et sans maitre, le cahier des charges reservant expressement la possibilite de la revendication du veritable proprietaire selon la legislation en vigueur que posterieurement a la loi du 8 aout 1962, qui, en son article 1er, a decide que, a la suite de publicite et procedure speciales, certains immeubles sans maitre x… attribues a l’etat, et que si ces immeubles sont alienes, le proprietaire ne peut plus en exiger la restitution, person a revendique ses biens contre y… ;
Que pour ecarter cette demande, la cour d’appel enonce que la loi nouvelle a modifie le statut legal des biens ;
Attendu que si toute loi nouvelle regit les situations etablies des avant sa promulgation, et s’il en decoule que l’article 1er de la loi du 8 aout 1962 s’est immediatement applique a tous les immeubles se trouvant dans la situation definie par ce texte, en ce sens que, apres la promulgation de la loi et a la suite de la procedure prevue par ce texte, attribution du bien etait faite a l’etat, l’adjudication subsequente privant l’ancien proprietaire de son droit de revendiquer, cette disposition ne saurait atteindre les effets de la situation juridique definitivement realises, ou les actes anterieurs ;
Que, lors de l’adjudication, l’etat ne pouvait transmettre et n’a pas transmis a y… un droit de propriete opposable au proprietaire, et que le texte precite n’a pu donner retroactivement naissance a ce droit ;
Qu’a defaut, par le legislateur, d’avoir edicte la retroactivite de cette disposition, les droits respectifs des parties se trouvent fixes par la loi en vigueur a la date de l’adjudication ;
Qu’ainsi l’arret a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait a statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 5 janvier 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier. N° 66-12 035. Person c/epoux y…. president : m de montera – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m paucot – avocats : mm le prado et calon.
Textes cités dans la décision