Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

La signification que, selon l’article 93 du code de commerce, le creancier gagiste, entendant executer son gage, doit faire huit jours au moins avant la vente n’a pas a preciser les jours et heures de ladite vente. lorsqu’un creancier gagiste, ayant fait accepter par une societe anonyme qui est sa debitrice des lettres de change qui ont ete avalisees par son president directeur general, se borne, en vue d’executer son gage, a faire a cette societe une signification qui a ete recue par le president-directeur general, ce dernier, ne peut pas se prevaloir de n’avoir pas recu de signification en sa qualite de donneur d’aval, cette circonstance ne pouvant lui causer aucun prejudice, des lors qu’il a eu personnellement connaissance de la signification faite a la societe.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 nov. 1968, N 328
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 328
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976979
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (riom, 16 decembre 1966) la societe c o f i c a a consenti un credit a la societe solumex pour l’achat d’une « tracto-pelle » ;

Qu’elle a pris un nantissement sur cet engin en application de la loi du 18 janvier 1951 et qu’elle a fait accepter par solumex des lettres de change qui furent avalisees par labouygues, president-directeur general de la societe ;

Qu’apres avoir opere une saisie revendication pour prendre possession de la tracto-pelle, la c o f i c a fit proceder a la vente du gage selon la procedure prevue par l’article 93 du code de commerce ;

Qu’elle a demande a labouygues, en sa qualite de donneur d’aval, payement du solde de sa creance ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir admis que le creancier gagiste n’avait pas a notifier au donneur d’aval le jour et l’heure de la vente, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d’appel, labouygues avait soutenue que le creancier avait le choix entre la mise en application de la procedure prevue a l’article 2078 du code civil, c’est-a-dire de la saisie-revendication, et que, dans cette hypothese, le creancier aurait du introduire, une instance en validation de celle-ci, ce qui n’avait pas ete fait en l’espece, et, empechait que la procedure soit opposable a l’avaliste, et qu’a ces conclusions la cour n’a repondu que par un motif denue de toute base legale puisqu’il repose sur l’absence d’instance en validite que labouygues invoquait precisement pour conclure a la nullite de la notification ;

Que, d’autre part et en admettant, pour les besoins de la discussion, que le creancier eut opte pour la procedure de l’article 93 du code de commerce, la notification de la vente a l’avaliste prevue par cet texte devait, pour etre efficace et permettre a l’avaliste de prendre les dispositions necessaires, indiquer les jour et heure de la vente ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, releve que la c o f i c a a fait connaitre, par exploit du 21 avril 1965, son intention de proceder a la realisation du gage, faute de reglement dans la huitaine des sommes lui restant dues, que labouygues lui a demande de faire reparer le materiel gage avant sa mise en vente et qu’il resulte de la correspondance, alors echangee, que labouygues connaissait parfaitement l’intention de la c o f i c a ;

Attendu, d’autre part, que la signification qui doit etre faite, selon l’article 93 du code de commerce, huit jours au moins avant la vente n’a pas a preciser les jour et heure de ladite vente ;

Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir decide que la c o f i c a n’etait pas tenue d’adresser a labouygues une double signification, l’une en sa qualite de president-directeur general de la societe solumex, l’autre en sa qualite de donneur d’aval, alors selon le pourvoi, que pour permettre la realisation de la vente la signification devait obligatoirement avoir ete faite a labouygues en sa qualite de donneur d’aval des engagements pris par la societe precitee ;

Mais attendu que l’arret enonce que labouygues avait eu personnellement connaissance de la signification faite a la societe ;

Qu’il decoule necessairement de cette constatation que le fait de n’avoir recu cette signification que comme president-directeur general de solumex n’avait pu causer a labouygues aucun prejudice ;

Que la cour d’appel a, en consequence, decide a bon droit que celui-ci ne pouvait se prevaloir d’une irregularite dans la realisation du gage ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1966, par la cour d’appel de riom. N° 67-11 033. Labouygues c/ societe c o f i c a. President : m guillot – rapporteur : m noel – avocat general : m lambert – avocats : mm talamon et labbe.

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