Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque la duree hebdomadaire du travail dans une entreprise a ete ramenee de 48 a 40 heures quelques jours avant le licenciement d’un salarie, ce dernier ne peut pas pretendre, en cas de dispense d’execution comme en cas d’execution du preavis, a un salaire base sur une duree hebdomadaire de 48 heures, dont il n’est pas allegue qu’elle ait ete retablie avant l’expiration de son delai-conge.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 mai 1968, n° 67-40.086, N° 237 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 67-40086 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 237 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 octobre 1966 |
Dispositif : | CASSATION. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977042 |
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Sur les parties
- Président : M. VIGNERON
- Rapporteur : M. FOUQUIN
- Avocat général : M. LESSELIN
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 23, livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que l’indemnite de preavis doit etre egale a la remuneration a laquelle le salarie aurait eu droit pendant la duree du delai-conge s’il avait travaille ;
Attendu que, pour allouer a x…, licencie par la societe anonyme polymatic au service de laquelle il avait ete du 17 mai 1965 au 15 decembre suivant en qualite de redacteur technique, un complement d’indemnite compensatrice de preavis, le conseil de prud’hommes se borne a declarer que x… pouvait pretendre a une indemnite calculee sur le salaire percu anterieurement par lui a raison d’un horaire hebdomadaire de quarante-huit heures et non d’un horaire de quarante heures comme l’avait fait l’employeur au pretexte que la duree du travail avait ete ramenee a ce dernier taux lors du licenciement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’etait pas conteste que la duree hebdomadaire du travail dans l’entreprise avait effectivement ete ramenee a quarante, ce que x… avait accepte quinze jours avant son licenciement, qu’il ne pouvait par suite pretendre, en cas de dispense d’execution comme en cas d’execution du preavis, a un salaire base sur une duree hebdomadaire de quarante-huit heures dont il est pas allegue qu’elle eut ete retablie avant que le delai de preavis de x… fut expire, les juges n’ont pas donne une base legale a leur decision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de marseille le 6 octobre 1966 ;
Remet en consequense la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes d’aix-en-provence. No 67-40.086 societe polymatic c / x… president : m. Vigneron – rapporteur : m. Fouquin – avocat general : m. Lesselin – avocat : m. Le griel.
A rapprocher : 9 mai 1963, bull 1963, iv, n 398 (3), p 325 ;
12 mai 1966, bull. 1966, iv, n 446 (2), p 375.
Textes cités dans la décision