Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Rupture du contrat par le représentant·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Circonstances de la cause·
  • Représentant de commerce·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Clientèle·
  • Part·
  • Indemnité·
  • Collection

Résumé de la juridiction

Ayant constate qu’un representant coupable de negligences et de retards avait egalement au mepris d’une clause expresse de son contrat, represente une maison concurrente de celle de son employeur et cesse toute prospection sous un pretexte fallacieux, les juges du fond peuvent estimer que l’interesse avait rompu lui-meme son contrat, le debouter de ses demandes en payement d’indemnites de preavis et de clientele et le condamner a verser a son employeur une indemnite de preavis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 1968, N 522
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 522
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978506
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles 23, 29m et 29-o du livre 1er du code du travail, 1382 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque, d’une part, d’avoir deboute kesilber, ex-representant au service de la societe daniel, de sa demande en payement d’indemnite de preavis et d’indemnite de clientele, dirigee contre son ancien employeur, et, d’autre part, de l’avoir condamne a payer a celui-ci une indemnite de preavis de 2 000 francs, aux motifs qu’il aurait travaille pour une maison concurrente, contrairement a son engagement initial et qu’il aurait pris l’initiative de la rupture par sa lettre du 26 novembre 1966, en annoncant son intention d’avoir recours « a la voie legale », alors, d’une part, que l’employeur ayant reduit le secteur d’activite et admis d’autres representants a le prospecter, modifiant ainsi profondement les termes du contrat initial ne pouvait arguer d’une clause de celui-ci pour s’opposer a ce que l’interesse, representant multicartes, travaille pour d’autres maisons ;

Que, des lors, la cour d’appel ne pouvait retenir cette circonstance comme constituant une faute grave privant kesilber de ses indemnites de preavis et de clientele, alors, d’autre part, que l’arret reconnait que l’employeur avait exige le retour des types et collections, ce qui mettait le representant dans l’impossibilite d’exercer ses fonctions et constituait non seulement une rupture de la part de l’employeur, mais une rupture abusive, et alors, au surplus, qu’en admettant que kesilber ait rompu son contrat, la societe n’aurait pu obtenir une indemnite de preavis que si le representant avait refuse d’executer son travail durant la periode de preavis, ce qui n’etait pas le cas, d’apres les constatations memes de l’arret ;

Mais attendu que les juges du fond, appreciant la valeur et la portee des documents de la cause, ont constate d’abord que c’etait kesilber lui-meme qui, par ses negligences et ses retards, avait provoque, de la part de son employeur, en 1959 et 1960, les mesures restrictives dont il se plaignait et qu’il avait parfaitement acceptees, ensuite que, depuis le 1er janvier 1966, au mepris d’une clause expresse de son contrat, kesilber representait a titre d’essai, dans le meme secteur, une maison fabriquant, comme la societe daniel, des vetements de draperie pour « jeunes hommes » ;

Enfin, que le fait par la societe daniel de lui avoir demande, par sa lettre du 25 novembre 1966, le renvoi momentane de sa collection, a un moment ou elle ne lui etait plus necessaire et ainsi qu’il y avait consenti anterieurement a plusieurs reprises, ne pouvait justifier, de la part du representant, les termes de sa lettre du 15 novembre 1966 annoncant a son employeur un recours « a la voie legale » ;

Qu’en deduisant, d’une part, qu’en prospectant la clientele dudit employeur au profit d’un concurrent, kesilber avait commis une faute d’une extreme gravite qui aurait pu justifier son congediement immediat et que, par suite, il ne pouvait pretendre ni a indemnite de preavis, ni a indemnite de clientele, d’autre part, qu’ayant invoque un pretexte fallacieux pour cesser sa prospection, il devait etre condamne a payer a son employeur une indemnite de preavis, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1967 par la cour d’appel d’amiens. N° 67-40 592. Kesilber c/ societe daniel. President : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m mellottee – avocats : mm nicolas et rouviere.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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