Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Action exercee à l'occasion d'un litige de sécurité sociale·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Constatations nécessaires·
  • Compétence d'attribution·
  • Resistance injustifiee·
  • Action en justice·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Dommages-intérêts·
  • Commission

Résumé de la juridiction

Une action en dommages-interets, exercee accessoirement et a l’occasion d’un litige portant sur une difficulte de securite sociale soumise a une commission contentieuse instituee par l’ordonnance du 22 decembre 1958. Ne releve pas, par sa nature, de la seule competence des juridictions de droit commun quand elle a pour base la demande principale. Ainsi, la juridiction de securite sociale, saisie d’un litige portant sur le droit a prestations de l’assure, est competente pour statuer sur la demande accessoire de dommages-interets formee par ce dernier a raison de l’attitude dilatoire adoptee par la caisse dans le reglement desdites prestations. l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne degenere en abus pouvant donner naissance a une dette en dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol. Par suite, une decision ne saurait condamner une caisse de securite sociale a payer a un assure social des dommages-interets, au motif que la resistance constante qu’elle opposait dans des conflits de meme nature lui avait cause un prejudice certain, sans preciser la faute qu’elle aurait commise en l’espece en resistant a l’action qui lui etait intentee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 1968, N 429
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 429
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978752
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen: attendu qu’il est reproche a la sentence attaquee d’avoir accueilli la demande de dommages-interets formee par weiss contre la caisse primaire de securite sociale, en raison de sa resistance a lui verser les prestations reclamees, alors que ladite demande, etant presentee a titre principal, le juge de la securite social aurait ete incompetent pour la trancher;

Mais attendu que la decision releve que weiss avait saisi le 1er mars 1965 la commission de premiere instance d’une contestation portant sur le refus de la caisse de lui rembourser certains soins donnes a son conjoint le 22 decembre 1964 sans production de feuille de maladie signee par le praticien et d’une demande de dommages-interets pour l’attitude dilatoire de ladite caisse a en effectuer le reglement et que si, au cours de l’instance, les prestations litigieuses avaient ete reglees a l’assure, la demande en dommages-interets n’en demeurait pas moins l’accessoire de la demande en payement desdites prestations, qui constituait le litige principal;

Attendu que la commission de premiere instance observe exactement qu’une action en dommages-interets exercee accessoirement et a l’occasion d’un litige portant sur une difficulte de securite sociale soumise a une commission contentieuse instituee par l’ordonnance du 22 decembre 1958 ne releve pas, par sa nature, de la seule competence des juridictions de droit commun quand elle a pour base, la demande principale;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs: rejette le premier moyen;

Mais sur le second moyen pris en sa premiere branche: vu l’article 1382 du code civil;

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne degenere en abus, pouvant donner naissance a des dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol;

Attendu que la decision a condamne la caisse a payer a weiss des dommages-interets au motif que la resistance constante qu’elle opposait dans des conflits de meme nature avait cause un prejudice certain a l’assure;

Attendu qu’en statuant ainsi sans preciser la faute qu’aurait commise la caisse en resistant a la presente action de weiss, la commission de premiere instance n’a pas donne une base legale a sa decision;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche. Casse et annule, mais seulement du chef de la condamnation a la somme de 500 francs de dommages-interets, la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance de paris, seant a versailles, le 25 fevrier 1966;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de beauvais. N 66 12 149 caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c/weiss. President: m vigneron-rapporteur:m fiatte-avocat general: m y…: m x…. dans le meme sens: sur le n 1: 27 avril 1967, bull. 1967, iv, n 344, p. 287;

8 mai 1967, bull. 1967, ii, n 172 (1), p. 121. Sur le n 2: 8 mai 1967, bull. 1967, ii, n 172 (2), p. 121.

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Textes cités dans la décision

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