Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’achat d’un fonds de commerce en vue de son exploitation constitue un acte de commerce bien que l’operation precede pour l’acheteur l’exercice de son commerce. D’autre part, la competence d’un tribunal de commerce n’est pas exclue, hors le cas d’une question prejudicielle, par le seul fait que le litige survenu a propos d’un acte de commerce presente a resoudre des questions ressortissant aux principes du droit civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 1968, N 269
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 269
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979350
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (aix, 27 octobre 1966), abeel jacques ayant par acte du 16 avril 1951, acquis un fonds de commerce de bar-tabac a nice, alors qu’il etait mineur et avait ete emancipe dans ce but, a ete assigne devant le tribunal de commerce de nice par son y… georges pour faire declarer que cet acte avait ete simule et qu’il etait, lui, le veritable proprietaire du fonds dont la gerance lui avait ete entierement confiee;

Que la cour d’appel ayant rejete le contredit forme parlui contre le jugement qui l’avait deboute de son exception d’incompetence, il lui fait grief d’avoir statue ainsi aux motifs d’une part que l’affaire ne souleverait aucune question de droit civil echappant a la competence du tribunal consulaire;

Aux motifs d’autre part, que l’acchat du fonds litigieux constituerait u n acte de commerce tel que prevu par l’article 631-3° du code de commerce des lors qu’il porterait sur l’enseigne, l’achalandage, le materiel d’exploitation et le droit au bail et des lors que l’intention de jacques abeel d’exploiter le fonds resulterait de son emancipation et de l’autorisation a lui donnee par son y… d’exercer le commerce;

Aux motifs enfin que jacques abeel, serait commercant comme cela resulterait de son inscription au registre du commerce et de ses relations periodiques avec l’administration des contributions indirectes;

Alors que, d’une part, il est constant que les tribunaux de commerce ne peuvent connaitre des affaires qui soulevent des questions de pur droit civil;

Que tel est le cas en l’espece, l’action de georges abeel ayant pour unique objet de denoncer l’existence d’une simulation ayant consiste selon lui a masquer dans le contrat de vente du fonds de commerce la veritable personnalite du contractant, georges abeel, par l’interposition de la personne de son fils qui n’aurait traite qu’a titre apparent, en lui servant de prete-nom;

Alors, d’autre part, que l’achat du fonds de commerce n’est un acte de commerce ni par nature ni par sa forme et qu’a supposer qu’on put le qualifier d’acte de commerce en application de la theorie de l’accessoire, encore faudrait-il que soit constate l’existence des deux conditions necessaires a la notion de commercialite par accessoire a savoir : 1° la qualite de commercant du contractant;

2° la preuve que son obligation a ete contractee pour les besoins de son commerce;

Que rien de tel n’a ete constate par l’arret;

Qu’en effet, il ne ressort d’aucune des mentions de l’arret que jacques abeel ait eu la qualite de commercant, la cour d’appel ayant omis de rechercher, en application de l’article premier du code de commerce, si : 1° jacques abeel exercait des actes de commerce;

2° s’il en faisait sa profession habituelle;

Qu’il est constant que ni l’assujetissement aux impots, ni l’inscription au registre du commerce, seuls elements de faits retenus par la cour d’appel pour justifier la pretendue qualite du commercant de jacques abeel ne sont de nature en droit a l’etablir;

Qu’il ne resulte pas davantage de l’arret que jacques abeel ait contracte l’achat du fonds de commerce pour les besoins de sa vie commerciale;

Que, si la cour d’appel a cru deduire du fait de l’emancipation de jacques abeel et de son habilitation a faire le commerce la preuve de son intention d’exploiter le fonds, il ressort des termes memes de l’assignation de georges abeel, et que la cour denature, que celui-ci a provoque l’emancipation de son fils et l’a habilite a faire le commerce que dans le seul but de proceder a la simultation et non pour exploiter le fonds;

Qu’en consequence, la cour d’appel, en declarant le tribunal de commerce competent, sans assortir sa decision de circonstances de nature a la justifier, a, non seulement meconnu les regles de competence, mais encore prive sa decision de toute base legale;

Mais attendu que l’achat d’un fonds de commerce en vue de son exploitation constitue un acte de commerce bien que l’operation precede pour l’acheteur l’exercice de son commerce;

Que la competence du tribunal de commerce n’etant pas exclue, en cette matiere hors le cas d’une question prejudicielle, par le seul fait que le litige survenu a propos d’un acte de commerce presente a resoudre des questions ressortissant aux principes du droit civil, la cour d’appel, relevant en outre que jacques abeel s’etait fait prealablement inscrire au registre du commerce et avait directement traite avec l’administration des contributions indirectes pour l’exercice de son activite, a rejete a bon droit le contredit qui lui etait defere;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 octobre 1966, par la cour d’appel d’aix-en-provence n° 67-10 109 abeel jacques c/ abeel georges president : m guillot – rapporteur :
M x… – avocat general : m robin – avocats : mm calon et de segogne.

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