Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Impôt·
  • Mutation·
  • Immeuble·
  • Prix·
  • Jugement·
  • Administration·
  • Acte de vente·
  • Acte unique·
  • Acquéreur·
  • Vendeur

Résumé de la juridiction

Des lors qu’ils constatent qu’un tiers s’est personnellement immisce dans la vente d’un immeuble et n’a pas agi, comme il le pretend, en qualite d’intermediaire, l’importance meme du benefice realise etant exclusive de la remuneration normale qu’il aurait percue a ce titre, les juges du fond peuvent decider que sous l’apparence d’une seule vente d’immeuble, se cachaient en realite deux mutations distinctes, l’une restee secrete, du vendeur au tiers, et l’autre du tiers a l’acquereur et accueillir par suite la requete de l’administration tendant au payement des droits et penalites dus sur la mutation secrete de l’immeuble et sur le montant de la dissimulation du prix.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 nov. 1968, N 331
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 331
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979391
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee (tribunal de grande instance de bordeaux) de n’avoir ete rendue que le 5 janvier 1966 bien que l’assignation soit du 7 mai 1965, alors qu’aux termes de l’article 1919, alinea 5, du code general des impots les jugements doivent etre rendus dans les trois mois au plus, a compter de l’introduction des instances, disposition qui n’a pas ete respectee en l’espece : mais attendu que la disposition contenue dans le dernier alinea de l’article 1919 du code general des impots visant le delai de trois mois a compter de l’introduction de l’instance, dans lequel le jugement devait etre rendu, a ete abrogee par l’article 10 de la loi n° 63-1316 du 27 decembre 1963, que le nouvel article 1947 du code general des impots relatif aux regles de procedure en matiere fiscale n’exige plus que le jugement soit rendu dans un delai determine, et que ce dernier texte est applicable a la presente instance introduite le 7 mai 1965. Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi pretend qu’il ne resulte pas des constatations de la decision attaquee que le juge charge du rapport ait concourru au prononce du jugement alors qu’aux termes de l’article 317, alinea 6, du decret du 27 decembre 1939 portant code de l’enregistrement le juge charge du rapport concourt obligatoirement au jugement qui doit porter en lui-meme la preuve de sa regularite ;

Mais attendu que le jugement attaque, qui enonce que le tribunal a statue « sur le rapport fait en audience publique par correhons, juge commis a cet effet, fait mention de ce que la decision a ete rendue par le tribunal ou siegeaient et etaient presents : de valon, president, correhons, juge, deurtte, juge » ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il resulte des enonciations du jugement attaque qu’aux termes d’un acte notarie en date du 15 fevrier 1960 chassagne a vendu a dame x… un immeuble sis a …, moyennant le prix de 137 000 francs ;

Qu’a l’occasion d’une verification fiscale de la societe etablissements joussain et compagnie, precedemment locataire d’un entrepot dans ledit immeuble, il est apparu a l’administration que joussain avait personnellement recu des paiements de dame x… et qu’il avait regle lui-meme chassagne, realisant un benefice de 86 528 francs, montant de la difference entre les debours de dame x…, soit 223 528 francs au lieu de 137 000 francs portes a l’acte, et les encaissements de chassagne, soit 137 000 francs ;

Que l’administration, considerant que dans l’apparence d’un acte unique, se cachaient, en realite deux mutations distinctes, l’une de chassagne a joussain, moyennant le prix de 137 000 francs, mutation restee secrete, l’autre de joussain a dame x…, et que l’acquisition realisee par cette derniere n’avait ete soumise a l’impot que pour un prix apparent de 137 000 francs au lieu du prix de 223 528 francs qu’elle avait paye, a emis a l’encontre de joussain un avis de mise en recouvrement comportant injonction de payer les droits et penalites dus sur la mutation secrete de l’immeuble et sur le montant de la dissimulation de prix ;

Attendu qu’il est reproche au jugement attaque d’avoir fait droit a la requete de l’administration et d’avoir selon le pourvoi considere qu’a l’occasion de la vente dudit immeuble, joussain avait agi comme proprietaire intermediaire, acquereur direct de chassagne et vendeur pour son propre compte, alors qu’aux termes du jugement le notaire qui s’etait rendu en l’etude d’un de ses confreres pour signer l’acte de vente litigieux en qualite de mandataire du vendeur, avait precise que joussain lui avait alors declare qu’il avait achete pour le compte d’une autre personne nommement designee, dame x…, d’ou il suit, qu’en considerant qu’en l’espece il y avait eu une double mutation, frauduleusement presentee sous l’aspect d’une seule le tribunal a denature les elements de preuve qui lui etaient soumis, retirant toute base legale a sa decision ;

Mais attendu que le tribunal releve que les mouvements de fonds dans la comptabilite de joussain demontrent qu’entre avril 1958 et octobre 1959, ce dernier a fait parvenir a chassagne, par cheques successifs, la somme de 99 010 francs alors qu’il a lui-meme recu de dame x…, par cheque, de mai 1958 a juin 1959 une somme de 118 528 francs ;

Qu’examinant en suite la lettre adressee a chassagne par delclaux, son notaire, precisant que lorsque ce dernier s’est rendu chez son confrere pour signer, a titre de mandataire, l’acte de vente de l’immeuble, joussain lui a declare qu’il avait achete pour le compte de dame x… les juges du fond enoncent que « cette correspondance revele que chassagne n’a jamais connu d’autre acquereur que joussain jusqu’au jour de la signature de l’acte », date a laquelle joussain a declare pour la premiere fois qu’il avait achete pour le compte de dame x… ;

Qu’ils observent egalement qu’une lettre de chassagne, adressee a l’administration et produite aux debats, contient l’affirmation faite par lui qu’il a vendu son immeuble a joussain ;

Que de ces constatations et enonciations, le tribunal a pu deduire que joussain s’est personnellement immisce dans la vente et qu’il n’a pas agi en qualite d’intermediaire, l’importance meme du benefice realise etant exclusive de la remuneration normale qu’il aurait percue a ce titre ;

Que le moyen n’est, en consequence pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 5 janvier 1966 par le tribunal de grande instance de bordeaux. N° 66-11 265 joussain c/ directeur des impots president : m y… – rapporteur : m lhez – avocat general : m vienne – avocats : mm coulet et goutet. A rapprocher : 8 janvier 1957, bull 1957, iii, n° 14, p 10.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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