Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Un litige entre employeur et salarie, qui consiste essentiellement en une demande en restitution de trop-percu sur salaire et en remboursement d’un pret octroye a titre d’avances sur salaires, constitue un differend ne a l’occasion du contrat de travail. Il entre dans la competence de la juridiction prud"homale. si, selon la convention franco-senegalaise du 14 juin 1962, les regles par lesquelles la legislation d’un des deux etats declare ses juridictions competentes en raison uniquement de la nationalite du demandeur ne sont pas applicables aux nationaux de l’autre etat lorsque le defendeur a son domicile ou sa residence dans l’etat dont il est national, ce texte ne s’oppose pas a ce qu’un defendeur francais, domicilie en france, soit assigne valablement en france par un creancier senegalais.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 1968, N 486
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 486
Textes appliqués :
Code civil 14

Code civil 15

Convention 1962-06-14 judiciaire franco-sénégalaise

Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979394
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que la societe a responsabilite limitee expand afrique noire a assigne son ancien salarie queau devant le tribunal de grande instance de coutances, en payement de diverses sommes ainsi qu’en validite de la saisie-arret a laquelle elle avait fait proceder ;

Qu’elle fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit a l’exception d’incompetence ratione materiae soulevee par queau et d’avoir decide que le litige, decoulant du contrat de travail ayant existe entre les parties, devait, du chef de la demande en payement, etre porte devant la juridiction prud’homale, alors que la competence prud’homale a un caractere exceptionnel, qu’il ne s’agissait pas d’un litige relatif a l’execution du contrat de travail, mais du remboursement d’un pret et du prix d’un billet d’avion, independant de celui-ci, et que la juridiction de droit commun etait seule competente, apres la cessation du contrat, pour connaitre des litiges qui n’en sont point les consequences directes et necessaires ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que le litige consistait essentiellement en une demande en restitution de trop-percu sur salaire et indemnite et en remboursement d’un pret octroye par la societe a queau a titre d’avances sur salaires ;

Qu’en en deduisant que les conseils de prud’hommes, institues pour connaitre les differends qui peuvent s’elever a l’occasion du contrat de louage de service, etaient competents pour statuer sur une telle demande, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que la societe, de nationalite senegalaise, reproche encore a l’arret attaque d’avoir rejete son contredit et d’avoir retenu la competence des juridictions francaises alors, d’une part, que les termes memes de la convention franco-senegalaise tendent a ecarter toute application des articles 14 et 15 du code civil francais, de meme que l’esprit du texte qui a voulu ecarter les inconvenients de ces articles notamment en matiere d’exequatur, ou les inconvenients resultant de l’article 15 sont aussi graves que ceux decoulant de l’article 14, et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pu, sans outre-passer sa competence, confirmer par la voie du contredit un chef du jugement entrepris relatif a la procedure de validation de la saisie-arret sur lequel n’avait ete soulevee aucune exception d’incompetence ;

Mais attendu qu’il resulte de la procedure que c’etait la societe qui avait saisi le tribunal de grande instance de coutances, juridiction du domicile du defendeur queau, de ses demandes a son encontre, et que c’etait queau qui avait souleve l’incompetance ratione loci de cette juridiction ;

Que le jugement a rejete cette exception et que queau n’a pas forme de voie de recours ;

Que pour la premiere fois devant la cour d’appel la societe a, dans son contredit, repris l’argumentation de queau et conclu a l’incompetence des juridictions francaises, pretention contraire a sa propre demande a laquelle les premiers juges avaient donne satisfaction ;

Que l’arret attaque a au surplus, releve que si, selon la convention franco-senegalaise du 14 juin 1962, les regles par lesquelles la legislation d’un des deux etats declare ses juridictions competentes en raison uniquement de la nationalite du demandeur ne sont pas applicables aux nationaux de l’autre etat lorsque le defendeur a son domicile ou sa residence dans l’etat dont il est national, ce texte ne s’oppose pas a ce que queau, francais, defendeur domicilie en france, ait pu etre valablement assigne en france par un creancier senegalais ;

D’ou il suit qu’en deboutant la societe de son contredit et en confirmant le jugement entrepris, la cour d’appel qui precise que la juridiction prud’homale n’a pas, en l’espece, ete declaree competente en raison de la nationalite du demandeur, a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1967 par la cour d’appel de caen.

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