Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1968, 68-92.213, Publié au bulletin

  • Délai de l'article 194, par 2, du code de procédure pénale·
  • Article 194, paragraphe 2 du code de procédure pénale·
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  • Délai pour statuer·
  • Cassation·
  • Accusation

Résumé de la juridiction

Lorsque la Chambre d’accusation statue en matière de détention préventive, après cassation de l’arrêt d’une première Chambre d’accusation, le délai d’un mois à compter de l’appel fixé par l’article 194, par. 2, du Code de procédure pénale ne s’impose pas à elle, ce délai ayant été déterminé pour un autre état à ce moment dépassé. Toutefois, la Chambre d’accusation demeure tenue de statuer dans les plus brefs délais.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-92.213, Bull. crim., N. 311
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-92213
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 194 PAR. 2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058891
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de russo (joseph), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de nimes, du 27 juin 1968, qui a confirme une ordonnance de rejet de mise en liberte provisoire la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 195, 196 et 197 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque, statuant sur renvoi apres cassation, a confirme l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejete la demande de mise en liberte provisoire du demandeur;

Par ce motif que la decision cassee, nonobstant le fait, retenu par la cour supreme, qu’elle n’ait pas permis de controler la regularite de la composition de la juridiction qui l’avait rendue, n’en avait pas moins statue et, par suite, avait interrompu le delai de trente jours prevu par l’article 194 susvise et a l’expiration duquel la mise en liberte provisoire est de droit;

Alors, d’une part, que la juridiction de renvoi devait, comme l’y invitait la cour de cassation, rechercher si la decision cassee avait ete rendue par la chambre d’accusation d’aix-en-provence ou par une autre formation de la cour d’appel, cette recherche devant lui permettre de determiner si le delai de trente jours avait ete ou non interrompu puisque seule une decision de la chambre d’accusation etait de nature a l’interrompre;

Et alors, d’autre part, qu’en tout cas, a supposer que la decision cassee ait interrompu le delai de trente jours, celui-ci ne s’etait trouve que proroge pour la duree restant a courir compte tenu du temps deja ecoule entre l’appel de l’inculpe, point de depart de ce delai, et la decision cassee, qu’il avait repris son cours du jour ou le jugement de l’affaire etait redevenu possible, soit, en l’espece, quarante-huit heures apres l’envoi a l’inculpe de la lettre recommandee prevue par l’article 197 susvise, et que, des lors, en statuant plus d’un jour plus tard, c’est-a-dire au-dela du delai residuel dont disposait la chambre d’accusation, celle-ci avait epuise son pouvoir de juridiction et ne pouvait que constater la mise en liberte provisoire d’office de l’inculpe";

Attendu que russo, detenu, inculpe de coups et blessures volontaires, excitation de mineure a la debauche, tentative d’extorsion de fonds et vols, ayant forme une demande de mise en liberte provisoire, le juge d’instruction de nice, par ordonnance du 18 mars 1968, a rejete cette requete;

Que russo ayant regulierement interjete appel, la chambre d’accusation d’aix-en-provence, par arret du 17 avril 1968, rendu dans le delai de trente jours fixe par l’article 194, paragraphe 2, du code de procedure penale, a confirme l’ordonnance entreprise;

Attendu que, saisie du pourvoi dirige par russo contre cette decision, la chambre criminelle de la cour de cassation en a prononce l’annulation le 7 juin 1968, au motif que les mentions de l’arret ne lui permettaient pas de s’assurer que la chambre d’accusation avait ete composee conformement aux prescriptions de l’article 191 du code de procedure penale;

Attendu que designee comme cour de renvoi, la chambre d’accusation de la cour d’appel de nimes, par l’arret aujourd’hui attaque du 27 juin 1968, a confirme l’ordonnance du juge d’instruction de nice;

Qu’a l’appui de sa decision et repondant au memoire de l’inculpe qui soutenait que le delai de trente jours imparti par l’article 194, paragraphe 2, du code de procedure penale etait expire depuis le 18 avril 1968, et que, des lors, l’inculpe devait etre mis en liberte d’office, la cour a constate que la chambre d’accusation d’aix-en-provence s’etant prononcee, dans le delai legal de trente jours, sur l’appel forme par russo, il avait ete satisfait aux dispositions de l’article 194, paragraphe 2, l’arret de cassation ne pouvant faire disparaitre le fait que la chambre d’accusation s’etait prononcee dans le delai de la loi;

Attendu qu’en statuant ainsi, l’arret attaque, loin d’avoir viole les textes de loi vises au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application;

Qu’en effet, l’arret de la cour de cassation n’avait nullement enjoint a la cour de renvoi, comme il est soutenu au moyen, et ne pouvait d’ailleurs lui enjoindre, de rechercher si la decision cassee avait ete rendue par la chambre d’accusation ou par une autre chambre de la cour d’appel d’aix-en-provence;

Qu’une chambre d’accusation dont l’arret a ete annule n’en a pas moins statue en tant que chambre d’accusation;

Attendu, en second lieu, que le code de procedure penale n’ayant pas reglemente le delai dans lequel doit statuer la chambre d’accusation lorsqu’elle est saisie apres cassation de l’arret d’une premiere chambre d’accusation, on ne saurait sans ajouter a la loi un delai non edicte par elle, imposer a la cour de renvoi, bien qu’elle decide en matiere de detention preventive, de se prononcer dans le delai de l’article 194, paragraphe 2, lequel regit un etat a ce moment depasse de la procedure;

Que les dispositions de ce texte etant sans application dans ce cas, la cour d’appel de nimes n’avait d’autre devoir que de statuer au plus tot, obligation a laquelle elle s’est exactement conformee;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre admis;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m gagne – avocat general : m reliquet – avocat : m calon

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