Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1969, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Ne violent pas l’autorite de la chose jugee par la decision relaxant le mecanicien d’un autorail entre en collision avec une voiture a un passage a niveau garde dont les barrieres n’avaient pas ete fermees, les juges qui, sur la base de l’article 1384, alinea 1er du code civil retiennent la responsabilite partielle de la compagnie des chemins de fer en se fondant non sur le defaut de precaution du mecanicien son prepose, mais sur la possibilite qu’avait la compagnie personnellement, de prevoir pareille defaillance de la part du garde-barriere et de prendre les dispositions necessaires, pour en prevenir les consequences. si l’action fondee sur l’article 1384, alinea 1er du code civil, tend aux memes fins que celle fondee sur l’article 1382, elle procede d’une cause juridique distincte. Ces deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La chose jugee en application de l’article 1382 du code civil ne met donc pas obstacle entre les memes parties a une action fondee sur l’article 1384, alinea 1er du meme code qui ne prend pas sa source dans une faute commise par le defendeur. Bien qu’une decision penale ait declare que l’accident survenu a un passage a niveau etait du a la faute du garde-barriere, se trouve recevable l’action que la victime intente contre la compagnie des chemins de fer sur la base de l’article 1384, alinea 1er du code civil, apres que son action fondee sur l’article 1382 du meme code ait ete declaree prescrite : la faute du garde-barriere n’excluant pas le fait de la chose. l’etat, qui est substitue a une compagnie des chemins de fer dans ses droits et obligations par l’effet d’une convention, beneficie de la police assurant le reseau pour tous risques souscrite aupres d’une compagnie d’assurances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juin 1969, N 186
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 186
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980185
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arret attaque, rendu sur renvoi, apres cassation, par la deuxieme chambre civile, d’un arret de la cour d’appel d’aix du 2 juin 1963, qu’en 1935 la camionnette conduite par pellegrin, qui franchissait un passage a niveau, que la garde-barriere, dame x…, avait omis de fermer, fut tamponnee par un autorail de la compagnie des chemins de fer de provence, conduit par julien ;
Que pellegrin fut blesse ;

Que sur les poursuites engagees par le ministere public contre dame x…, et par pellegrin, par voie de citation directe, contre julien et chauve, administrateur sequestre de la compagnie des chemins de fer de provence, dame x… fut reconnue coupable de blessures involontaires, par arret du 24 novembre 1936 ;

Que julien et chauve furent renvoyes de fins de poursuites ;

Que le meme arret decida que la compagnie des chemins de fer de provence n’etait pas civilement responsable de dame x… ;

Attendu qu’apres diverses procedures l’action civile de pellegrin fut declaree prescrite par une decision du 6 fevrier 1957 ;

Qu’en cet etat, pellegrin a par exploit du 3 novembre 1959, assigne la compagnie des chemins de fer de provence, l’ingenieur en chef des ponts et chaussees en sa qualite d’administrateur sequestre de cette compagnie et la compagnie « la nationale » assureur de celle-ci, en reparation de son prejudice ;

Que par exploit du 22 janvier 1962, pellegrin a assigne aux memes fins l’etat francais, substitue, par une convention du 26 octobre 1951, approuvee par decret du 30 octobre 1951, aux droits et obligations de la compagnie des chemins de fer de provence ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que la compagnie des chemins de fer de provence ne s’exonerait que partiellement de la responsabilite par elle encourue sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, alors que l’arret correctionnel ayant confirme l’acquittement de ses representants, la cour d’appel n’aurait pu attribuer a la cause etrangere, resultant de la faute de la garde-barriere, un caractere previsible et evitable pour la compagnie ou ses preposes, dont l’acquittement impliquait necessairement qu’ils n’avaient neglige aucune precaution pour eviter l’accident ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que, pour s’exonerer de toute responsabilite, la compagnie des chemins de fer de provence, ou l’etat, devait demontrer que la cause etrangere susceptible d’ecarter la presomption de responsabilite pesant sur le gardien presentait le caractere de la force majeure, l’arret enonce que cette cause etrangere etait constituee en l’espece par le fait que le passage a niveau n’avait pas ete ferme, mais que cette circonstance n’etait nullement imprevisible pour la susdite compagnie, qui pouvait penser que par suite d’une inattention la garde-barriere pourrait oublier de fermer le passage, ce qui se produisait quelque fois sur les differents reseaux, que, d’autre part, cette cause etrangere n’etait pas inevitable ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, desquelles il ressort qu’elle a retenu la possibilite, pour la compagnie des chemins de fer de provence, personnellement, de prevoir pareille defaillance de la part de la garde-barriere et de prendre les dispositions necessaires pour en prevenir les consequences, et non un defaut de precaution de la part du mecanicien de l’autorail, son prepose, la cour d’appel n’a pas meconnu l’autorite de chose jugee par la decision de relaxe prononcee au profit de ce dernier ;

Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare recevable l’action en reparation de pellegrin, fondee sur l’article 1384, alinea 1er apres que son action fondee sur l’article 1382 eut ete declaree prescrite alors qu’ainsi qu’il avait ete soutenu, dans des conclusions laissees sans reponse, le dommage subi par celui-ci trouverait sa cause dans la faute commise par dame x… et non dans le fait de la chose dont la compagnie des chemins de fer de provence avait la garde et alors qu’en l’etat des decisions penales le recours de pellegrin au susdit article apparaissait comme un subterfuge ;
Mais attendu que l’arret enonce a bon droit que si l’action fondee sur l’article 1384, alinea 1er, tend aux memes fins que celle fondee sur l’article 1382, elle procede d’une cause juridique distincte, que ces deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre, qu’il en resulte que la chose jugee en application de l’article 1382 ne met pas obstacle entre les memes parties a une action fondee sur l’article 1384, alinea 1er, qui ne prend pas sa source dans une faute commise par le defendeur, que la faute de dame braquet y… par la decision du 24 novembre 1936 n’excluait pas le fait de la chose ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel qui a repondu aux conclusions prises loin d’avoir viole les textes vises au moyen en a fait une exacte application ;

Sur le troisieme moyen :
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que la compagnie « la nationale » devait garantir l’etat alors que celui-ci ayant ete, anterieurement a l’introduction de l’instance, substitue, par l’effet de la convention du 26 octobre 1951, a la compagnie des chemins de fer de provence, pellegrin aurait mal dirigee son action en assignant cette compagnie et par voie de consequence son assureur, et alors que l’etat n’aurait pu se prevaloir du benefice de la police souscrite par la susdite compagnie, que s’il avait ete justifie que cette police lui avait ete transferee soit par la convention soit par la loi ;
Mais attendu qu’ayant constate qu’une police assurant le reseau pour tous risques avait ete souscrite aupres de la compagnie la nationale, et que cette police etait en cours lors de l’accident, la cour d’appel a decide a bon droit, que l’etat qui par l’effet de la susdite convention etait substitue a la compagnie dans ses droits et obligations, en beneficiait ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mai 1967, par la cour d’appel de nimes ;

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