Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cause nouvelle survenue ou decouverte apres reconciliation entre les epoux ne peut etre prise en consideration et permettre de se prevaloir des anciennes causes de divorce que si elle presente un caractere injurieux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 déc. 1969, N 351
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 351
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981195
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Vu les articles 232 et 244 du code civil ;
Attendu qu’une cause nouvelle survenue ou decouverte apres reconciliation entre les epoux ne peut etre prise en consideration et permettre de se prevaloir des anciennes causes de divorce que si elle presente un caractere injurieux ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de dame y…, l’arret infirmatif attaque, apres avoir constate qu’elle avait obtenu la separation de corps a son profit, par un jugement devenu definitif, enonce que le fait pour l’epouse d’avoir introduit sa demande en separation de corps peu de temps apres, que son mari eut retire une premiere demande en divorce, constituait a l’egard de ce dernier « une injure suffisamment grave pour qu’il put faire etat dans sa nouvelle instance, des faits qu’il avait pardonnes » ;

En quoi, la cour d’appel a, par fausse application, viole les textes susvises ;

Textes susvises ;ur d’appel a, par fausse application, viole lestatek par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de colmar, chambre civile detachee a metz, le 30 mai 1968 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee.

N° 68-13.514. X… gerhardt c/ y…. president : m. Drouillat. – rapporteur : m. Chazal de mauriac. – avocat general : m. Mazet. – avocats : mm. Calon et coulet. A rapprocher : 2e civ., 11 juillet 1962, bull. 1962, ii, n° 575 (2°), p. 415 (rejet) et les arrets cites ;

2e civ., 4 novembre 1965, bull. 1965, ii, n° 841, p. 597 (rejet) ;

2e civ., 27 janvier 1966, bull. 1966, ii, n° 118 (2°), p. 84 (rejet) ;

2e civ., 4 fevrier 1966, bull. 1966, ii, n° 165, p. 120 (rejet).

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