Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 décembre 1969, Publié au bulletin

  • Immeuble·
  • Cadastre·
  • Magasin·
  • Jouissance paisible·
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  • Copropriété·
  • Pourvoi·
  • Fond·
  • Abus

Résumé de la juridiction

Des lors que les juges du fond retiennent qu’une partie a usucape la propriete d’un magasin et d’un passage c’est vainement qu’il est fait grief a leur decision de contredire le principe legal selon lequel la propriete du sol emporte la propriete du dessus sans qu’une division de l’immeuble derogeant a ce principe ait ete verifiee, " non plus que l’existence d’une copropriete ayant pour objet les oeuvres necessairement communes d’un immeuble divise ". est sans base legale, l’arret qui, deboutant un demandeur en revendication immobiliere de son action, le condamne a des dommages-interets au seul motif que celle-ci constitue un trouble dans la jouissance paisible de son adversaire, sans relever aucun fait de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 déc. 1969, N 832
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 832
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981925
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, partiellement infirmatif attaque d’avoir decide que riba est proprietaire d’un magasin situe au rez-de-chaussee d’un immeuble, propriete d’enjalbert, alors, selon le moyen, que, d’une part, « cette solution contredit le principe legal selon lequel la propriete du sol emporte la propriete du dessus, et que, s’il ne peut etre exclu qu’un immeuble soit ou ait ete l’objet d’une division derogeant a ce principe, cela n’a ete nullement verifie en l’espece, non plus que l’existence d’une copropriete ayant pour objet les oeuvres necessairement communes d’un immeuble ainsi divise » , et que, d’autre part, si les juges du fonds « ont cru devoir retenir, contre enjalbert, une enonciation de son titre empruntee au cadastre, ils n’ont a aucun moment recherche quelle devait etre, d’apres les titres ou le cadastre, la superficie au sol des immeubles du defendeur au pourvoi » ;
Mais attendu que, par des motifs adoptes des premiers juges et non critiques par le pourvoi, l’arret retient que, par ses auteurs et par lui-meme, riba a usucape la propriete du magasin et du passage litigieux ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut etre accueilli ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que les juges du fond ont condamne enjalbert a payer a riba des dommages-interets, au seul motif que l’action qu’il a dirigee contre ce dernier constitue un trouble dans la jouissance paisible de son bien, sans relever, de ce chef, aucun fait de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’agir en justice ;

D’ou il suit que la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision sur ce point ;

Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de montpellier le 20 decembre 1967 ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

N° 68-10.985. Enjalbert c/ riba. President : m. De montera. – rapporteur : m. Zousmann. – avocat general : m. Tu

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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