Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1969, 69-90.068, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Ne saurait donner ouverture à cassation la jonction au dossier de la procédure de documents nouveaux dès lors que ces éléments de preuve ont été soumis au débat contradictoire.
L’article 460 du Code pénal est applicable aussi bien à celui qui a détenu matériellement les biens volés qu’à celui qui en a reçu le produit du moment qu’il a eu connaissance de leur origine frauduleuse (2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 25 juin 1969, n° 69-90.068, Bull. crim., N. 212 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-90068 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056954 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois : 1° x… (charles);
2° y… (joseph);
3° z… (yolande);
4° a… (arthur), contre un arret de lacour d’appel d’aix-en-provence, en date du 5 decembre 1968, les condamnant pour recel de vol, x… et y… chacun a quatre ans d’emprisonnement, la femme z… et a… chacun a deux ans d’emprisonnement la cour, vu la connexite joint les pourvois;
En ce qui concerne z… yolande;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui du pourvoi;
En ce qui concerne x…, y… et a…;
Vu les memoires produits;
Sur le moyen unique de cassation propose en faveur de x… et a…;
Et pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procedure penale, des droits de la defense et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que, pour fonder sa conviction de la culpabilite des prevenus, la cour d’appel a fait expressement etat de pieces provenant d’une autre procedure que le ministere public avait fait venir et jointes a la procedure quelques jours avant l’audience;
« au motif qu’entre cette jonction et l’audience les prevenus et leurs conseils avaient tout loisir d’en prendre connaissance;
« alors que, n’ayant pas ete avises du complement d’instruction auquel le ministere public procedait officieusement, ils n’avaient pas ete mis a meme d’en prendre connaissance en temps utile pour le discuter, comme l’avaient fait valoir les demandeurs dans les conclusions prises immediatement apres le requisitoire qui avait revele l’existence de pieces nouvelles du dossier qu’en consequence la condamnation est fondee sur des pieces qui n’avaient pas ete communiquees aux prevenus et sur lesquelles la defense n’a pas ete a meme de s’expliquer »;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque qu’a l’audience tenue par la cour d’appel le 5 decembre 1968, jour ou la cause a ete appelee, debattue et jugee, b… coprevenu des deux demandeurs, a depose des conclusions tendant a se voir donner acte de ce que figuraient au dossier de la procedure des proces-verbaux, qui ne se trouvaient pas joints au dossier soumis aux premiers juges et dont ni lui-meme, ni son conseil n’avaient eu connaissance;
Que l’arret, apres avoir relate que le dossier contient effectivement certaines pieces extraites d’une procedure relative a une autre affaire instruite a marseille et concernant notamment b…, donne acte a ce dernier de cette jonction, dont le ministere public avait pris l’initiative;
Que l’arret enonce ensuite, que lesdites pieces ont ete annexees au dossier le 22 novembre 1968 et que b…, comme son conseil, avait tout loisir d’en prendre connaissance;
Attendu qu’en admettant meme que les juges d’appel se soient determines, quant a la culpabilite de l’un ou l’autre des demandeurs, en fonction d’elements puises dans les pieces dont s’agit, la cour d’appel n’a en rien excede ses pouvoirs ni porte atteinte aux droits de la defense, des lors que ces elements de preuve avaient ete soumis au debat contradictoire, ce qui resulte des constatations de l’arret susvise;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le moyen unique de cassation, propose en faveur de y…, et pris de la violation des articles 460 du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a confirme le jugement entrepris ayant declare le prevenu coupable du delit de recel de vol;
« au motif que dans l’hypothese ou l’interesse n’aurait pas materiellement detenu les biens voles, il aurait du moins recu, provenant de leur negociation, une commission de 2000 francs;
« alors que, cette seule circonstance n’est pas constitutive du delit de recel, qui suppose necessairement la detention du bien »;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que y… a participe a la negociation des titres voles et qu’il ne pouvait en ignorer la provenance frauduleuse;
Que, dans le cas ou, comme il le soutient, il ne les aurait pas materiellement detenus, la commission de 2000 francs, qu’il reconnait avoir recue de son coprevenu x… provenait de la negociation des titres dont s’agit;
Que la cour d’appel a ainsi releve tous les elements constitutifs tant materiels, qu’intentionnels du delit de recel de vol et que le moyen n’est pas fonde;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette les pourvois president : m comte – rapporteur : m legris – avocat general : m reliquet – avocats : mm calon et fortunet
Textes cités dans la décision