Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1970, 68-10.002, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En l’état d’un accord par lequel un bailleur a accepté la résiliation du bail, sous condition de relocation, immédiate au même prix, le preneur, n’est pas déchargé de ses obligations par la seule présentation d’un candidat locataire valable, faute de prouver l’abus du droit qu’avait le bailleur d’agréer ou non ce candidat. Le locataire restant débiteur, tenu de ses obligations locatives sous condition résolutoire de relocation, l’article 1178 du code civil est inapplicable contre le propriétaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 1970, n° 68-10.002, Bull. civ. III, N. 364 P. 265 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-10002 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 364 P. 265 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1er octobre 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981990 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
- Avocat général : M. Tunc
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que brackers de hugo, proprietaire d’un appartement dont lacoste etait locataire pour un an, a accepte la resiliation anticipee du bail, sous condition de relocation dans les memes conditions;
Qu’a la suite de l’echec des pourparlers entre le proprietaire et pedowitz, candidat locataire presente par lacoste, celui-ci, s’estimant delie de ses obligations, refusa de payer les loyers echus depuis son depart des lieux;
Attendu qu’il est fait grief a cet arret, qui a condamne lacoste au paiement des loyers jusqu’a l’expiration du bail, d’avoir declare qu’il incombait a ce dernier, debiteur de ses obligations locatives sous une condition resolutoire qui ne s’etait pas realisee, de prouver un abus du droit du proprietaire a refuser d’agreer un candidat locataire, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel, se contredisant, a constate que l’accord pour une resiliation anticipee etait deja acquis sous condition de relocation, que, d’autre part, elle a meconnu les articles 1174 et 1178 du code civil en assortissant les obligations du proprietaire d’une condition purement protestative et en refusant d’admettre que l’initiative du proprietaire pouvait empecher l’accomplissement de la condition, qu’enfin la faute de brackers de hugo etait caracterisee par le seul refus d’une candidature valable, les conditions abusives de ce refus etant etablies par des documents que la cour d’appel a denatures;
Mais attendu d’abord, que la cour d’appel, appreciant souverainement l’intention des parties et les elements qui lui etaient soumis, retient que, de l’aveu meme de lacoste, la resiliation du bail n’a ete acceptee par le proprietaire qu’a la condition que l’appartement soit immediatement reloue au meme prix;
Que lacoste etait donc mal venu a tenir l’acceptation de brackers de hugo comme subordonnee a l’unique condition qu’il lui presente un candidat valable ala location;
Que l’arret enonce a bon droit que l’article 1178 du code civil est inapplicable contre le proprietaire, lacoste restant debiteur, tenu par la signature de son bail de ses obligations locatives sous condition resolutoire de relocation;
Attendu, ensuite, que les juges du second degre, par une interpretation necessaire, exclusive de denaturation, de documents dont ils relevent le caractere contradictoire, ont estime que « les conditions de l’echec de l’accord avec pedowitz etaient difficiles a elucider » et que lacoste n’avait pas fait la preuve, qui lui incombait, que la relocation avait echoue, a la faveur de l’abus du droit qu’a tout proprietaire d’agreer ou non celui qui sollicite l’attribution de droits locatifs;
Que par ces motifs exempts de contradiction, qui ne caracterisent l’existence d’aucune condition purement protestative, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 2 octobre 1968, par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision