Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1970, 69-11.447, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 61 du Code de procédure civile qui édicte que l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande, n’interdit pas de former en première instance une demande nouvelle, dès lors que cette demande a, avec l’action originaire, un lien suffisamment étroit de dépendance ou de connexité. L’exercice du droit du conjoint survivant à des aliments sur la succession de l’époux prédécédé est subordonné aux besoins de celui-ci et aux facultés de cette succession. Par suite, lorsqu’une veuve a demandé dans l’exploit introductif d’instance la liquidation et le partage tant de la communauté légale ayant existé avec son mari que de la succession de celui-ci, et qu’après dépôt du rapport d’expertise, elle forme, devant les premiers juges, une demande d’aliments sur la succession, la demande ainsi formée se trouve nécessairement dépendre, quant à son bien-fondé, des éléments de la liquidation et partage demandés dans l’exploit d’ajournement et, par conséquent, est étroitement liée à la demande originaire. Elle est donc recevable.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 27 mai 1970, n° 69-11.447, Bull. civ. II, N. 182 P. 138 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-11447 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 182 P. 138 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982030 |
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Sur les parties
- Président : M. Drouillat
- Rapporteur : M. Papot
- Avocat général : M. Albaut
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 61 du code de procedure civile;
Attendu que ce texte, qui edicte que l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande, n’interdit pas de former en premiere instance une demande nouvelle, des lors que cette demande a, avec l’action originaire, un lien suffisamment etroit de dependance ou de connexite;
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que dame b… veuve y… avait assigne dame julia, epouse c…, nee d’un precedent mariage de y…, ainsi que c…, epoux de cette derniere, en liquidation et partage tant de la communaute legale ayant existe entre les epoux z… que de la succession de y…;
Qu’une decision judiciaire devenue definitive avait commis un expert x… mission, notamment, de rechercher prealablement a la liquidation et au partage demandes quelle etait la consistance de la communaute legale ayant existe entre les epoux z…;
Qu’apres le depot du rapport d’expertise, dame b… a, en invoquant l’article 205 du code civil, conclu a ce que des aliments lui soient alloues sur la succession de son mari;
Attendu que l’arret a confirme le jugement qui avait declare cette demande irrecevable comme n’entrant pas dans le litige tel que fixe par l’exploit d’ajournement;
Mais attendu que l’exercice du droit du conjoint survivant a de tels aliments etant subordonne aux besoins de celui-ci et aux facultes de la succession de l’epoux a…, la demande ainsi formee par dame b… se trouvait necessairement dependre, quant a son bien-fonde, des elements de la liquidation et du partage demandes dans l’exploit d’ajournement et etait par consequent etroitement liee a cette demande originaire;
D’ou il suit qu’en se determinant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, par fausse application, viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de montpellier, le 28 janvier 1969;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
Textes cités dans la décision