Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1970, 68-11.341, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 7 de la loi du 27 février 1958 que l’attestation d’assurance que tout conducteur doit être en mesure de présenter, fait présumer qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance édictée par l’article 1er de cette loi. Viole, en conséquence, ce texte la Cour d’appel qui, tout en relevant que l’auteur d’un accident de la circulation était titulaire de deux attestations d’assurance, déclare qu’il ne justifie pas avoir été assuré le jour de l’accident, sans faire état d’aucun élément de preuve, émanant de l’assureur, de nature à détruire la présomption légale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mai 1970, n° 68-11.341, Bull. civ. I, N. 172 P. 138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-11341
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 172 P. 138
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 janvier 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/05/1969 Bulletin 1969 I N. 168 P. 137 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/05/1969 Bulletin 1969 I N. 169 P. 138 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/05/1969 Bulletin 1969 I N. 186 (1) P. 149 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 1958-02-27 ART. 1

LOI 1958-02-27 ART. 7

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982222
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 7 de la loi du 27 fevrier 1958;

Attendu qu’aux termes de ce texte, l’attestation d’assurance que tout conducteur doit etre en mesure de presenter fait presumer qu’il a ete satisfait a l’obligation d’assurance edictee par l’article 1er de ladite loi;

Attendu que l’arret infirmatif attaque, bien qu’ayant releve que la dame x…, jugee responsable de l’accident de la circulation dans lequel de mirano fut blesse, etait titulaire de deux attestations d’assurances etablies au nom de la compagnie la mutuelle par le comptoir metropolitain d’assurances, a neanmoins declare que ladite dame ne justifiait pas avoir ete assuree le 8 fevrier 1965, jour de l’accident, sans faire etat d’aucun element de preuve, emanant de la compagnie la mutuelle, de nature a detruire la presomption legale;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 3 janvier 1968;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes

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