Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1970, 68-11.341, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 7 de la loi du 27 février 1958 que l’attestation d’assurance que tout conducteur doit être en mesure de présenter, fait présumer qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance édictée par l’article 1er de cette loi. Viole, en conséquence, ce texte la Cour d’appel qui, tout en relevant que l’auteur d’un accident de la circulation était titulaire de deux attestations d’assurance, déclare qu’il ne justifie pas avoir été assuré le jour de l’accident, sans faire état d’aucun élément de preuve, émanant de l’assureur, de nature à détruire la présomption légale.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 mai 1970, n° 68-11.341, Bull. civ. I, N. 172 P. 138 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-11341 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 172 P. 138 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 janvier 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982222 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Parlange
- Avocat général : M. Lindon P.AV.GEN.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 7 de la loi du 27 fevrier 1958;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’attestation d’assurance que tout conducteur doit etre en mesure de presenter fait presumer qu’il a ete satisfait a l’obligation d’assurance edictee par l’article 1er de ladite loi;
Attendu que l’arret infirmatif attaque, bien qu’ayant releve que la dame x…, jugee responsable de l’accident de la circulation dans lequel de mirano fut blesse, etait titulaire de deux attestations d’assurances etablies au nom de la compagnie la mutuelle par le comptoir metropolitain d’assurances, a neanmoins declare que ladite dame ne justifiait pas avoir ete assuree le 8 fevrier 1965, jour de l’accident, sans faire etat d’aucun element de preuve, emanant de la compagnie la mutuelle, de nature a detruire la presomption legale;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 3 janvier 1968;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes