Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1970, 68-13.592, Publié au bulletin

  • Accident de la circulation causé par deux véhicules·
  • Conducteur de l'un d'eux demeuré inconnu·
  • Participation partielle de l'un d'eux·
  • Condamnation à la réparation totale·
  • Fonds de garantie automobile·
  • Caractère subsidiaire·
  • Responsabilité civile·
  • Pluralité d'auteurs·
  • Obligation·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il en est ainsi, même si l’un des responsables est demeuré inconnu. Par ailleurs, l’obligation du Fonds de garantie automobile n’a qu’un caractère subsidiaire et ce Fonds n’intervient pour assurer l’indemnisation de la victime qu’à défaut de toute autre personne. Par suite, en l’état d’un accident de la circulation occasionné à un tiers par deux automobiles, dont l’un des conducteurs n’a pas été identifié, le fonds de Garantie Automobile doit être mis hors de cause, l’indemnisation de la victime devant être assurée par l’autre conducteur en raison de sa participation au dommage.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 avr. 1970, n° 68-13.592, Bull. civ. II, N. 138 P. 106
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13592
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 138 P. 106
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 22/02/1968 Bulletin 1968 II N. 66 P. 43 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982251
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’ayant forme, sous le numero 6910741, un pourvoi en cassation contre l’arret de la cour d’appel d’aix, en date du 31 mai 1967, ensuite duquel a ete rendu l’arret attaque par le present pourvoi, le fonds de garantie automobile soutient que ce dernier arret devra etre casse comme consequence de la cassation devant intervenir sur le pourvoi forme contre le premier arret;

Mais attendu qu’il resulte d’une note du secretariat-greffe de la cour de cassation, que le fonds de garantie automobile s’est desiste du pourvoi par lui forme contre le susdit arret du 31 mai 1967 et que son desistement a ete accepte par acte du greffe du 1er decembre 1969;

D’ou il suit que le moyen manque par la defaillance de la condition qui lui sert de base;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxieme et troisieme branches : vu les articles 1203, 1382 et 1384 du code civil, et l’article 15 de la loi du 31 decembre 1951, creant le fonds de garantie automobile;

Attendu que, selon le premier de ces textes, chacun des responsables d’un meme dommage doit etre condamne a le reparer en totalite, sans qu’il y ait lieu de tenir compte dupartage des responsabilites, auquel les juges du fond ont procede entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports reciproques de ces derniers et non l’etendue de leurs obligations envers la partie lesee;

Qu’il en est ainsi, meme si l’un des responsables est demeure inconnu;

Qu’il resulte de ces textes que l’obligation du fonds de garantie automobile n’a qu’un caractere subsidiaire et que ce fonds n’intervient pour assurer l’indemnisation de la victime qu’a defaut de toute autre personne;

Attendu, selon l’arret attaque, que les epoux y… et x…

Z…, qui furent blesses dans un accident de la circulation occasionne par l’automobile conduite par pina et une automobile dont le conducteur ne fut pas identifie, ont assigne pina et la compagnie mutuelle accidents, son assureur, en reparation de leur prejudice, que ces derniers rejetant la responsabilite de l’accident sur l’automobiliste non identifie, le fonds de garantie automobile est intervenu a l’instance;

Attendu qu’en refusant de mettre hors de cause le fonds de garantie automobile, alors que l’indemnisation des victimes devait etre assuree par pina en raison de sa participation a la realisation du dommage, la cour d’appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que l’arret, ne faisant pas droit a la demande de mise hors de cause du fonds de garantie automobile, a ete declare rendu en la presence et au contradictoire dudit fonds, l’arret rendu entre les parties, le 20 juin 1968, par la cour d’appel d’aix en provence;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pouretre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1970, 68-13.592, Publié au bulletin