Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-70.262, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être cassée, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne fait pas mention de la désignation du commissaire enquêteur par arrêté préfectoral et qui, intervenue en vue de la construction d’un groupe scolaire et de la création d’une voie publique, ne contient, ni en annexe ni autrement, l’avis de la commission de contrôle des opérations immobilières et celui de la commission départementale des constructions scolaires ou, à défaut, le certificat du préfet constatant que ces avis n’étaient pas obligatoires en l’espèce.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1970, n° 69-70.262, Bull. civ. III, N. 353 p. 257 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-70262 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 353 p. 257 |
Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Drôme, 2 février 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982312 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Girard
- Avocat général : M. Laguerre
- Parties :
Texte intégral
Sur les deuxieme, troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme et huitieme moyens : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 8, 14, 17 et 22 du decret du 6 juin 1959 et les articles 15 et 18 du decret du 20 novembre 1959;
Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies et de constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande;
Attendu que, d’une part, l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la ville de valence, en vue de la construction d’un groupe scolaire et de la creation d’une nouvelle voie au quartier des beaumes, d’un terrain appartenant a x… georges, ne fait pas mention de la date de l’avis du commissaire enqueteur et ne constate pas a quelle date l’arrete prefectoral ordonnant l’enquete parcellaire a ete affiche, alors que cet affichage doit etre anterieur a l’ouverture de l’enquete afin de permettre a toutes les parties interessees de prendre connaissance du plan parcellaire en mairie et de presenter leurs observations dans le delai imparti a l’article 14-1° du decret du 6 juin 1959;
Que, d’autre part, l’ordonnance ne contient, ni en annexe, ni autrement, l’avis de la commission de controle des operations immobilieres et celui de la commission departementale des constructions scolaires ou, a defaut, l’attestation du prefet constatant que ces avis n’etaient pas obligatoires en l’espece;
Qu’enfin, elle ne fait mention ni du visa du plan parcellaire, dont le depot est prescrit par l’article 15 du decret du 20 novembre 1959, ni de la profession de l’exproprie, sans preciser si ce dernier avait satisfait aux exigences de l’article 17 du decret du 6 juin 1959, aux termes duquel le proprietaire interesse est tenu de fournir les indications relatives a son identite, telles qu’elles sont enumerees a l’article 5 du decret du 4 janvier 1955;
D’ou il suit qu’en omettant ces visas necessaires pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement de la drome, le 3 fevrier 1969;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de l’isere, siegeant a grenoble
Textes cités dans la décision