Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1970, 68-13.565, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les délais de grâce prévus par l’article 1244 du Code civil peuvent être accordés au débiteur pour se libérer de sa dette.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Encourt donc la cassation l’arrêt qui pour condamner une partie à des dommages-intérêts se borne à affirmer que son appel présentait "un caractère nettement abusif et dilatoire" sans relever aucune circonstance de nature à caractériser l’existence d’une faute dans la façon dont elle a exercé son droit d’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 68-13.565, Bull. civ. II, N. 201 P. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13565
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 201 P. 153
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 décembre 1967
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/02/1969 Bulletin 1969 I N. 76 (3) p. 56 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/04/1969 Bulletin 1969 III N. 287 (2) p. 221 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 26/03/1969 Bulletin 1969 III N. 259 p. 193 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 27/03/1969 Bulletin 1969 III N. 266 p. 203 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 30/06/1969 Bulletin 1969 IV N. 252 (2) p.238 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code civil 1244
Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982600
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir refuse a rene x… le delai de grace qu’il sollicitait pour realiser ses biens et se liberer de sa dette envers drochon, au motif que depuis son assignation x… avait beneficie d’un large delai, alors que la cour d’appel se serait abstenue de prendre en consideration la position du debiteur et la situation economique et que la longueur de la procedure depuis l’assignation ne serait pas un des elements retenus par l’article 1244 du code civil;

Mais attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier si les delais prevus par le texte precite peuvent etre accordes au debiteur;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil;

Attendu que l’exercice d’une action en justice de meme que la defense a une telle action constitue en principe un droit et ne degenere en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol;

Attendu que l’arret attaque a, en rejetant l’appel de rene x…, condamne ce dernier a payer a drochon 500 francs de dommages-interets, au seul motif que son appel presente « un caractere nettement abusif et dilatoire »;

Qu’en se fondant sur une telle affirmation, sans relever a l’encontre de rene x… aucune circonstance de nature a caracteriser l’existence d’une faute commise par lui dans la facon dont il a exerce son droit d’appel, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a ce chef de son arret;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de poitiers, le 5 decembre 1967;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges

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Textes cités dans la décision

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