Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 27 février 1970, 68-10.276, Publié au bulletin

  • Existence d'un lien de droit avec le demandeur·
  • Responsabilité civile·
  • Décès de la victime·
  • Conditions·
  • Réparation·
  • Nécessité·
  • Concubinage·
  • Mort·
  • Textes·
  • Délibération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1382 du Code civil, ordonnant que l’auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation.

La concubine de la victime d’un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l’auteur de cet accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970, n° 68-10.276, Bull. Ch. Mixte, N. 1 P. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-10276
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1967
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation Chambre civile 2 01/04/1968 Bulletin Criminel N. 114 P. 271 (CASSATION)
Cour de Cassation Chambre civile 2 04/03/1964 Bulletin 1964 II N. 201 (2) P. 149 (CASSATION) .
Cour de Cassation Chambre civile 2 07/04/1967 Bulletin 1967 II N. 134 P. 94 (CASSATION) .
Cour de Cassation Chambre civile 2 10/01/1963 Bulletin 1963 II N. 38 P. 29 (REJET) .
Cour de Cassation Chambre civile 2 13/12/1961 Bulletin 1961 II N. 861 (2) P. 607 CASSATION .
Cour de Cassation Chambre civile 2 18/03/1965 Bulletin 1965 II N. 290 P. 190 (REJET) .
Cour de Cassation Chambre civile 2 18/07/1967 Bulletin 1967 II N. 265 (1) P. 185 (CASSATION) .
Cour de Cassation Chambre civile 2 25/06/1965 Bulletin 1965 II N. 570 (2) P. 398 (CASSATION) .
Cour de Cassation Chambre criminelle 14/03/1967 Bulletin Criminel 1967 N. 100 (1) P. 235 (REJET) .
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982751
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil;

Attendu que ce texte, ordonnant que l’auteur de tout fait ayant cause un dommage a autrui sera tenu de la reparer, n’exige pas, en cas de deces, l’existence d’un lien de droit entre le defunt et le demandeur en indemnisation; attendu que l’arret attaque, statuant sur la demande de la dame x… en reparation du prejudice resultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait ete juge responsable, a infirme le jugement de premiere instance qui avait fait droit a cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilite et ne presentait pas de caractere delictueux, et a deboute ladite dame x… de son action au seul motif que le concubinage ne cree pas de droit entre les concubins ni a leur profit vis-a-vis des tiers; qu’en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 a une condition qu’il ne contient pas, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 16 octobre 1967; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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