Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1970, 69-40.168, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de louage de services pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur, est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace, compte tenu de la nature de l’activité du salarié et n’est illicite que dans la mesure où elle le fait. N’est donc pas légalement justifiée, la décision qui a annulé intégralement la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d’un salarié d’une entreprise fabriquant certaines catégories de fromages, au motif que les tribunaux ne pouvaient la modifier pour en réduire l’étendue, alors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’excès d’étendue de ladite clause pour en éluder l’application même dans les secteurs des catégories de fromages qui constituaient la production essentielle de son employeur et que dans cette mesure, qui laissait à cet employé une possibilité de travail dans sa propre spécialité, la clause litigieuse avait été légitimement convenue.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 4 mars 1970, n° 69-40.168, Bull. civ. V, N. 155 P. 121 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-40168 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 155 P. 121 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982764 |
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Sur les parties
- Président : M. Laroque
- Rapporteur : M. Fouquin
- Avocat général : M. Lesselin
- Parties : Sté Fromagerie Bel la Vache qui Rit
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : vu les articles 1134 du code civil,7 du decret des 12-17 mars 1791 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu’en application des deux premiers de ces textes, une clause de non-concurrence inseree dans un contrat de louage de services pour proteger les interets legitimes de l’employeur est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte a la liberte du travail, en raison de son etendue dans le temps et dans l’espace, compte tenu de la nature de l’activite du salarie et n’est illicite que dans la mesure ou elle le fait ;
Attendu que bien que la cour d’appel ait constate que la societe fromagerie bel avait un interet legitime a interdire a x… d’entrer au service d’une entreprise fabriquant des fromages a pate pressee et a pate fondue qu’une indemnite de non-concurrence de 50 % de son salaire etait versee en contrepartie a x… et que la societe autorisait son ancien salarie a travailler dans des etablissements fabriquant certains des produits qu’elle elaborait elle-meme, pourvu qu’il ne s’agisse pas de fromages de ces categories, les juges du second degre ont neanmoins annule integralement la clause litigieuse, au motif que les tribunaux ne pouvaient la modifier pour en reduire l’etendue, en substituant a la convention conclue par les parties une disposition qui leur paraitrait plus logique ou plus equitable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que x… ne pouvait se prevaloir de l’exces d’etendue de la clause litigieuse pour en eluder l’application meme dans les secteurs des fromages a pate pressee et a pate fondue qui constituaient la production essentielle de son employeur et dont il etait soutenu que c’etait eux que les parties avaient eu principalement en vue, et alors que dans cette mesure, qui laissait a x… une possibilite de travail dans sa propre specialite, la clause litigieuse avait ete legitimement convenue, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de paris, le 14 juin 1968 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen
Textes cités dans la décision