Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1970, 69-10.573, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit de propriété se conserve sans que le titulaire ait à justifier d’un usage. Encourt la cassation, l’arrêt qui, pour déclarer une partie propriétaire par l’usucapion abrégée, retient que son adversaire dont le droit de propriété sur l’immeuble litigieux, en 1939, avait été reconnu, n’avait pas rapporté la preuve que depuis lors, il avait continué à jouir sans interruption, publiquement et paisiblement de ce bien.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 9 juill. 1970, n° 69-10.573, Bull. civ. III, N. 479 P. 348 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10573 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 479 P. 348 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982897 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Truffier
- Avocat général : M. Tunc
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque mentionne qu’il a ete rendu a l’audience du 20 novembre 1968, « en presence de m taurines, president, m mazoyer, conseiller, et fortoul, conseiller, ce dernier appele d’une autre chambre pour completer la cour, apres avoir entendu, en une precedente audience, m le conseiller mazoyer en la lecture de son rapport ecrit, les avoues et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries » ;
Attendu que, selon le pourvoi, cet arret est nul en ce qu’il n’indique pas que tous les magistrats ayant participe a son prononce avaient assiste aux debats et pris part au delibere ;
Mais attendu que les magistrats designes dans un arret comme l’ayant prononce sont presumes avoir assiste a toutes les audiences de la cause ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : sur l’article 544 du code civil ;
Attendu que le droit de propriete se conserve sans que le titulaire ait a justifier d’un usage ;
Attendu que, pour reconnaitre aux epoux herrero y… d’un couloir par l’usucapion abregee sur le fondement d’une possession utile et d’un juste titre, la cour d’appel enonce que « le probleme est de savoir si les epoux z… ont conserve la propriete du couloir en l’utilisant, soit eux-memes, soit par leurs auteurs depuis 1939, ou si, au contraire, les epoux x… en ont prescrit a leur tour la propriete dans les conditions prevues par l’article 2265 du code civil », et estime, a l’analyse des temoignages recueillis, « qu’il n’est pas etabli que les epoux z… et leurs auteurs en avaient seuls la possession » qu’ils n’ont pu rapporter la preuve que, depuis 1939, ils « avaient continue, eux ou leurs auteurs, a jouir sans interruption, publiquement et paisiblement, du couloir » ;
Attendu qu’en se prononcant par de tels motifs, alors que les epoux z…, dont le droit de propriete sur le couloir litigieux, en 1939, avait ete reconnu, n’avaient aucune preuve a rapporter, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de nimes, le 20 novembre 1968 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
Textes cités dans la décision