Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1970, 69-11.660, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Transgresse l’article 1134 du Code civil la décision qui dénie à un comptable le droit de rétention qu’il prétendait exercer sur des documents a lui confiés pour l’exécution de son travail afin d’obtenir de règlement de ses honoraires, alors que la détention des documents et la créance avaient leur source dans un même rapport juridique.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 27 oct. 1970, n° 69-11.660, Bull. civ. I, N. 282 P. 231 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-11660 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 282 P. 231 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982993 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Case-Manière
- Avocat général : M. Blondeau
- Avocat(s) :
- Parties : Sté Aptésienne de Peintures
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil;
Attendu que, pour denier a phillippotteaux, que la societe aptesienne de peintures avait charge de tenir sa comptabilite, le droit de retention qu’il pretendait exercer sur certains documents qui lui avaient ete confies pour l’execution de son travail, afin d’obtenir le reglement de ses honoraires, l’arret attaque enonce que « la garde par phillippotteaux des pieces comptables n’est que l’accessoire du contrat d’entreprise passe avec la societe aptesienne »;
Qu’en statuant ainsi, alors que la detention des documents et la creance avaient leur source dans un meme rapport juridique, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du second moyen, ni sur les differentes branches du premier moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 23 janvier 1969, par la cour d’appel de nimes;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
Textes cités dans la décision