Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1970, 69-11.660, Publié au bulletin

  • Droit de rétention sur les documents comptables·
  • Honoraires d'un comptable·
  • Droit de retention·
  • Expert comptable·
  • Comptable agréé·
  • Non payement·
  • Condition·
  • Existence·
  • Branche·
  • Droit de rétention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Transgresse l’article 1134 du Code civil la décision qui dénie à un comptable le droit de rétention qu’il prétendait exercer sur des documents a lui confiés pour l’exécution de son travail afin d’obtenir de règlement de ses honoraires, alors que la détention des documents et la créance avaient leur source dans un même rapport juridique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 oct. 1970, n° 69-11.660, Bull. civ. I, N. 282 P. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11660
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 282 P. 231
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/06/1969 Bulletin 1969 I N. 233 p.186 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/03/1965 Bulletin 1965 III N. 200 p. 171 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982993
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil;

Attendu que, pour denier a phillippotteaux, que la societe aptesienne de peintures avait charge de tenir sa comptabilite, le droit de retention qu’il pretendait exercer sur certains documents qui lui avaient ete confies pour l’execution de son travail, afin d’obtenir le reglement de ses honoraires, l’arret attaque enonce que « la garde par phillippotteaux des pieces comptables n’est que l’accessoire du contrat d’entreprise passe avec la societe aptesienne »;

Qu’en statuant ainsi, alors que la detention des documents et la creance avaient leur source dans un meme rapport juridique, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du second moyen, ni sur les differentes branches du premier moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 23 janvier 1969, par la cour d’appel de nimes;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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