Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1970, 69-12.142, Publié au bulletin

  • Présomptions du fait de l'homme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Accident de la circulation·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation à gauche·
  • Circulation routière·
  • Valeur des preuves·
  • Preuve en général·
  • Appréciation·
  • Fait unique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1353, qui, dans le cas qu’il prévoit, abandonne l’appréciation de la valeur probante des présomptions à la prudence des juges, ne s’oppose pas à ce qu’ils forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur parait de nature à établir la preuve nécessaire. En présence d’une collision de sens inverse survenue entre une automobile et un ensemble routier, les juges du fond qui constatent que les débris de verre provenant du phare avant gauche et du pare-brise de l’automobile se situaient dans son couloir de circulation bien au-delà de l’axe médian et énoncent qu’ils déterminaient l’emplacement du point du choc, peuvent en déduire que le conducteur de l’ensemble routier circulait à gauche.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 oct. 1970, n° 69-12.142, Bull. civ. II, N. 290 P. 219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12142
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 290 P. 219
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 22/12/1969 Bulletin 1969 I N. 404 p. 322 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1353
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983041
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque, que sur une route et de nuit, une collision de sens inverse se produisit entre l’ensemble routier qui, appartenant a joseph x…, etait conduit par andre x…, et l’automobile de matuszkiewicz ;

Que ce dernier fut blesse ;

Que les vehicules subirent des degats ;

Que matuszkiewicz a reclame la reparation de son prejudice a joseph x…, que celui-ci, par voie reconventionnelle, a demande a etre indemnise de son dommage ;

Que la caisse primaire de securite sociale de metz est intervenue dans l’instance pour reclamer le remboursement des prestations par elle versees a matuszkiewicz ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret, qui a declare joseph x…

Y… du dommage cause par andre x…, conducteur de l’ensemble routier, de s’etre determine sur le fait unique de l’emplacement des debris de verre provenant de l’automobile et d’avoir ainsi meconnu l’exigence legale de l’article 1353 du code civil ;

Mais attendu que ce texte, qui, dans le cas qu’il prevoit, abandonne l’appreciation de la valeur probante des presomptions a la prudence des juges, ne s’oppose pas a ce qu’ils forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur parait de nature a etablir la preuve necessaire ;

Attendu qu’apres avoir observe que la collision s’etait produite entre les avant-gauches des deux vehicules et avoir admis que les seules traces de passage laissees par l’ensemble routier sur l’accotement gauche de la chaussee par rapport a sa direction de marche ne permettaient pas de conclure au « deport » de ce vehicule, des avant le choc, l’arret constate que les debris de verre provenant du phare avant gauche et du pare-brise de l’automobile se situaient dans son couloir de circulation bien au-dela de l’axe median par rapport au sens de marche de x… et enonce qu’ils determinaient l’emplacement du point de choc ;

Que de ces constatations et enonciations la cour d’appel, qui a souverainement apprecie les elements de preuve a elle soumis, a pu deduire que le conducteur de l’ensemble routier circulait a gauche ;

D’ou il suit qu’elle a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 30 janvier 1969, par la cour d’appel de douai

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Textes cités dans la décision

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