Article 1353 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires+500

victorisavocat.com · 2 septembre 2026

La jurisprudence civile reconnaît une véritable force obligatoire à ce renvoi, sur le fondement de l'article 1103 du code civil. […] Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur La procédure est déclenchée par l'entrepreneur, qui établit après la réception un projet de décompte final récapitulant l'ensemble de ses droits. […] La charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation (article 1353 du code civil), un métré établi après coup est très fragile. […]

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victorisavocat.com · 31 août 2026

C'est le contrat, et lui seul, qui dit quand court le délai et comment se calculent les pénalités (articles 1103 et 1104 du code civil). Ensuite, rassembler la preuve : selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame doit prouver le retard imputable, celui qui se défend doit prouver les causes de prolongation. […]

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kohenavocats.fr · 27 août 2026

L'AMF décrit précisément ce mécanisme dans son communiqué du 19 août 2026 consacré aux faux articles et aux plateformes frauduleuses. […] La définition officielle figure sur . […] L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». […] La preuve est partagée selon la nature du recours. […] L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction. […]

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Décisions+500

[…] Selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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[…] Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiement libératoire au sens de l'article 1353 du code civil.

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[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;

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