Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1970, 68-13.987, Publié au bulletin

  • Comportement personnel du vendeur·
  • Débiteur se prétendant libéré·
  • Preuve par tous moyens·
  • Preuve en général·
  • Acquéreur·
  • Payement·
  • Consorts·
  • Paiement·
  • Obligation·
  • Compromis de vente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1315 du code civil l’arrêt qui pour débouter un vendeur de sa demande en payement du prix de vente énonce que la preuve d’un payement peut être rapportée par tous moyens et déduit cette preuve de considération sur la vraisemblance des déclarations du vendeur et de son comportement personnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 1970, n° 68-13.987, Bull. civ. III, N. 389 P. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13987
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 389 P. 281
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 01/07/1965 Bulletin 1965 II N. 603 p. 421 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/05/1966 Bulletin 1966 IV N. 406 (3) p. 343 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983099
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu que celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver et que, reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que, pour debouter les epoux x… de la demande en paiement de la somme de 7500 francs qu’ils declaraient leur rester due par les consorts y…, sur le montant du prix de vente d’un appartement, l’arret attaque, apres avoir enonce que « la preuve d’un paiement pouvait, a l’encontre d’une obligation, etre rapportee par tous moyens et resulter de faits sur lesquels le juge pouvait fonder son intime conviction », a deduit de considerations sur la vraisemblance des declarations de x… et sur le comportement qu’il avait eu apres la signature du compromis de vente, que la somme litigieuse avait ete versee ;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs, alors qu’il appartenait aux consorts y… de justifier qu’ils s’etaient liberes envers les epoux x… du paiement de la somme dont ils s’etaient, dans l’acte de vente, reconnus debiteurs a leur egard, la cour d’appel a renverse la charge de la preuve et viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 9 juillet 1968, par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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