Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


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Or, le législateur a réformé ce dispositif à l'occasion de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, qui a abrogé l'article L. 235-1 pour transférer son contenu, en substance, au sein de l'article 1844-10 du code civil, désormais en vigueur depuis le 1er octobre 2025 ( ). […] La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, en énonçant que « la preuve d'un abus de majorité incombe à la partie qui l'invoque ». […]
Lire la suite…Au visa de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la chambre commerciale a censuré une cour d'appel qui avait annulé une assemblée générale en retenant que la société ne produisait pas d'éléments concrets établissant que la révocation du dirigeant était conforme à l'intérêt général de la société. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
La présomption connaît une limite tenant à l'éloignement dans le temps : lorsque le dommage ne se manifeste que longtemps après l'accident, c'est à la victime qu'il revient d'établir le lien, par application de la règle générale de preuve de l'article 1315, devenu 1353, du code civil (Cass. 2e civ., 24 janvier 1996, n° 94-13.678). […]
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