Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1970, 69-40.483, Publié au bulletin

  • Maladie ayant entraine la rupture du contrat·
  • Salarié malade reemploye a temps partiel·
  • Acte de la résiliation du contrat·
  • Licenciement par l'employeur·
  • Indemnité de licenciement·
  • Reemploi a temps partiel·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement du salarié·
  • Industries du batiment·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La novation ne se presume pas. Les juges du fond peuvent donc estimer qu’en reprenant a temps partiel un ingenieur grievement blesse dans un accident, l’employeur n’avait pas accepte une novation de son contrat de travail initial mais en avait seulement amenage l’execution. Ils peuvent decider que cet employeur n’avait pas licencie l’interesse, auquel son incapacite interdisait toute activite, mais s’etait borne a constater la resolution du contrat. Au regard des dispositions de la convention collective du batiment de la region parisienne, ils en deduisent justement que ce salarie n’avait pas droit a une indemnite de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 1970, n° 69-40.483, Bull. civ. V, N. 581 P. 476
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-40483
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 581 P. 476
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 1969
Textes appliqués :
CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT (INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES), ART. 56
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983868
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles 23, livre 1er du code du travail,1134 et 1263 du code civil,14 et suivants et 56 de la convention collective regionale du batiment (ingenieurs, assimiles et cadres),7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et non-pertinence de motifs, manque de base legale et non-reponse a conclusions : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute x… ingenieur au service de la societe a responsabilite limitee entreprise de travaux publics ruvenhorst et humbert, du 1er octobre 1934 au 14 avril 1965, de la demande d’indemnite contractuelle de licenciement qu’il avait formee a la suite d’un accident d’auto ayant entraine une reprise du travail a mi-temps, puis un refus d’attribution du meme poste apres une nouvelle interruption de travail aux motifs d’une part, que x… n’avait pas ete victime d’un veritable licenciement, des lors que l’employeur n’etait pas tenu, apres l’accident de consentir a un reclassement dans une autre fonction, lequel constitue une novation qu’il n’est pas oblige d’accepter et d’autre part que la convention collective n’avait fait beneficier de cette indemnite que les salaries susceptibles de reprendre eventuellement leurs fonctions, alors que la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions dans lesquelles x… avait fait valoir qu’a l’issue de l’accident, l’employeur avait d’ores et deja accepte de lui confier un poste comportant un travail a mi-temps ;

Qu’ainsi, avant la demande de reclassement seule prise en consideration par l’arret, l’employeur avait deja consenti a une novation du contrat du contrat initial, qu’ainsi le refus de reintegre l’employe apres une nouvelle indisponibilite physique ne pouvait s’analyser que comme un licenciement ;

Et alors qu’il resulte des termes clairs et precis de l’article 56 de la convention collective susvisee par la cour d’appel a arbitrairement refuse d’appliquer, que le salarie inapte a reprendre le travail tout comme celui qui est licencie a l’issue d’une periode de disponibilite doit percevoir l’indemnite contractuelle de licenciement ;

Mais attendu que l’arret attaque releve que x… grievement blesse dans un accident d’auto avait interrompu ses fonctions du 28 juillet 1963 au 16 septembre suivant, qu’il les avait reprises mais a temps partiel a partir du 17 septembre 1963 qu’a la suite d’une rechute il les avait interrompues a nouveau a compter du 13 novembre 1963 sans avoir demande sa mise en disponibilite ;

Que le 31 mars 1965 il demanda son reclassement dans l’entreprise a un poste tenant compte de sa capacite actuelle ;

Que l’employeur lui fit connaitre qu’il considerait son contrat comme resolu et ne pouvait le reclasser, faute de poste disponible pouvant lui convenir dans l’etat de sa capacite de travail reduite de 55 % ;

Attendu qu’au vu de ces elements, la cour d’appel a pu estimer, la novation ne se presumant pas, que la societe en employant x… a temps partiel pendant sa courte reprise du travail du 16 septembre au 13 novembre 1963, n’avait pas, ce faisant, accepte une novation du contrat d’engagement du 1er octobre 1934 dont elle avait seulement amenage l’execution ;

Qu’elle n’avait pas decide le licenciement de cet employe dont l’incapacite fixee en dernier lieu a 65 % lui interdisait toute activite, mais avait seulement constate la resolution du contrat ;

Que l’article 14 de la convention collective qui concerne l’indemnite due en cas de licenciement n’etait pas applicable en l’espece, que pas davantage x… ne pouvait invoquer l’article 56 de la meme convention relatif au licenciement apres mise en disponibilite et non le cas ou l’interesse ne peut etre reintegre dans son emploi en raison de son inaptitude ;

Attendu que les juges du fond repondant suffisamment aux conclusions des parties ont donne une base legale a leur decision deboutant x… de sa demande d’indemnite de licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 7 fevrier 1969, par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1970, 69-40.483, Publié au bulletin