Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1970, 68-12.837, Publié au bulletin

  • Faits non invoques par les parties dans leurs conclusions·
  • Depossession sans fixation d'une indemnité equitable·
  • Absence d'effet liberatoire de la depossession·
  • Application de l'article 2092 du code civil·
  • Mesure contraire à l'ordre public français·
  • Recours du créancier contre le débiteur·
  • Obligation de juger dans leurs limites·
  • Motifs non invoques par les parties·
  • Faits non invoques par les parties·
  • Recherches de l'origine des dettes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges peuvent faire droit aux conclusions des parties par des motifs non specialement invoques par elles a la condition de puiser les limites des pretentions precisees dans les actes de la procedure. Statuant sur l’action en recouvrement du montant de billets a ordre souscrits par des exploitants agricoles en algerie, une cour d’appel, pour apprecier la portee du decret algerien du 1er octobre 1963 declarant "biens de l’etat" les domaines appartenant aux personnes qui, a cette date, ne jouissaient pas de la nationalite algerienne, relativement aux dettes contractees par leurs proprietaires, peut, sans exceder les limites du litige, rechercher si ces dettes avaient ete contractees pour les besoins de l’exploitation. Et ce decret, duquel est resulte une depossession immediate des biens des debiteurs, etant contraire a l’ordre public francais, les juges du fond justifient legalement leur decision en decidant que cette mesure n’avait pas eu pour effet d’eteindre la dette des proprietaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1970, n° 68-12.837, Bull. civ. I, N. 329 P. 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12837
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 329 P. 271
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 1968
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983909
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le credit foncier d’algerie et de tunisie ayant demande aux epoux a…, z…

X… en algerie rapatries, et a dame y…, leur caution, payement de trois billets a ordre par eux souscrits les 3 novembre, 10 decembre 1961 et 14 avril 1962, il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir fait droit a l’action de la banque, tout en accordant aux debiteurs un delai de trois annees pour se liberer, au motif qu’il n’etait pas etabli que « la dette des epoux a… constitue un element du passif des exploitations dont ils ont ete spolies », alors qu’un tel moyen n’avait ete soutenu ni en premiere instance, ni devant la cour d’appel et que le jugement, dont les epoux a… et dame y… demandaient la confirmation, soulignait qu’il n’etait pas conteste que les billets a ordre litigieux avaient ete souscrits pour les besoins des exploitations;

Mais attendu que les juges peuvent faire droit aux conclusions des parties par des motifs non specialement invoques par elles a la condition, realisee en l’espece, de puiser ces motifs dans les divers elements des debats et de ne point exceder les limites des pretentions precisees dans les actes de procedure;

Qu’en la cause, pour apprecier la portee du decret algerien du 1er octobre 1963, declarant « biens de l’etat » les exploitations agricoles appartenant notamment aux personnes qui, a la dite date, ne jouissaient pas de la nationalite algerienne, relativement aux dettes contractees par leurs proprietaires, la cour d’appel pouvait, sans exceder les limites du litige, rechercher si ces dettes avaient ete contractees pour les besoins de l’exploitation;

Et attendu que le decret algerien susvise duquel est resulte une depossession immediate des biens des epoux a… en algerie, est contraire a l’ordre public francais dont les exigences correspondent en l’occurrence aux declarations gouvernementales du 19 mars 1962 approuvees en france par la loi referendaire du 8 avril 1962 et en algerie par le scrutin d’autodetermination du 1er juillet 1962, lesquelles prevoient que nul ne peut etre prive de ses droits de propriete, sans une indemnite equitable prealablement fixee;

D’ou il suit que la cour d’appel, en decidant que pareille mesure n’avait pas eu pour effet d’eteindre la dette des proprietaires de ces biens, a legalement justifie sa decision;

Que le moyen ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 24 janvier 1968, par la cour d’appel de nimes

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°63-990 du 1 octobre 1963
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1970, 68-12.837, Publié au bulletin