Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1970, 69-10.860, Publié au bulletin

  • Intervention de l'huissier ayant provoque le payement·
  • Recouvrement des sommes dues·
  • Recouvrement de sommes dues·
  • Décret du 5 janvier 1967·
  • Versement à l'huissier·
  • Droit proportionnel·
  • Frais d'un huissier·
  • Huissier de justice·
  • Frais et dépens·
  • Integralite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 10 du decret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale, lorsqu’un huissier a recu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues, il lui est alloue un droit proportionnel qui est calcule sur les sommes effectivement encaissees ou recouvrees. Il en resulte que l’huissier de justice qui a recu un tel mandat et qui a effectue aupres du debiteur les diligences que comportait l’execution de ce mandat est fonde, des lors que les sommes reclamees ont ete versees par le debiteur a la suite desdites diligences, a pretendre a l’integralite du droit proportionnel fixe a l’article 10, que le versement ait ete fait a cet huissier ou entre les mains du creancier ou a un autre mandataire de ce dernier (arrets n. 1, 2, 3, 4). c’est ainsi que ne donne pas de base legale a sa decision le tribunal qui, sur opposition a ordonnance de taxe, declare qu’un huissier de justice ayant delivre commandement, n ’avait d’autre droit, sur la somme directement versee par le debiteur a l’avoue du creancier, qu’a l’emolument representant le quart du droit proportionnel deja percu en application de l’article 12 provoque par l’intervention de cet huissier (arret n. 1). de meme encourt la cassation le jugement qui declare nulle l ’ordonnance de taxe accordant a un huissier l’integralite de son droit proportionnel sur le prix de vente d’un materiel nanti, au motif que ce prix avait ete directement verse au creancier par le commissaire-priseur ayant procede a ladite vente, sans rechercher si les divers actes et diligences anterieures de l’huissier charge d ’obtenir le reglement, n’avaient pas eu pour effet de provoquer ce payement (arret n. 2). par contre un tribunal constatant que l’intervention d’un huissier "a ete determinante" du reglement (arret n. 3) ou que les diligences de l’huissier ont decide un debiteur a s’acquitter et ont contribue au recouvrement des sommes dues (arret n. 4) peut decider que l’officier ministeriel avait droit a l’integralite du droit proportionnel calcule sur les sommes effectivement encaissees par le creancier par l’intermediaire de l ’avoue du debiteur.

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Village Justice · 2 septembre 2015

Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale instaure, en son article 10, un « droit proportionnel » ouvert à l'huissier de justice et à la charge du créancier. « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 1970, n° 69-10.860, Bull. civ. II, N. 314 P. 238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10860
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 314 P. 238
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 9 décembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/11/1970 (CASSATION) N. 69-10.575 CIE FRANCO-SUISSE D'ASSURANCES LA CORDIALITE
Textes appliqués :
Décret 1967-01-05 ART. 10
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983911
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon le jugement attaque rendu en dernier ressort, que nebot, huissier de justice au mans, ayant recu mandat de recouvrer une somme au paiement de laquelle la mutuelle generale francaise accidents avait ete condamnee par un arret de la cour d’appel de poitiers, cet officier ministeriel fit commandement a cette societe de payer, outre ladite somme et ses interets, le cout de l’acte ainsi qu’un droit proportionnel ;

Que la mutuelle generale francaise accidents regla directement a son avoue le montant des sommes dues, et a l’huissier, la somme representant le cout du commandement evaluee au quart du droit proportionnel conformement a l’article 12 du decret n° 67-18 du 5 janvier 1967, mais refusa de regler le droit proportionnel complementaire ;

Que nebot ayant requis la taxe, la mutuelle generale francaise accidents fit opposition a l’ordonnance de taxe ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir deboute la mutuelle generale francaise accidents de son opposition, alors que le droit proportionnel ne serait pas du en totalite lorsque l’huissier n’a eu, en dehors de la delivrance du commandement, a dispenser aucun soin, effectuer aucune demarche non plus qu’exposer aucun debours a l’occasion d’un recouvrement ou encaissement, et alors, que l’emolument qui est du pour le commandement, et qui est une fraction du droit proportionnel, serait distinct de celui-ci ;

Mais attendu qu’il resulte de l’article 10 du decret du 5 janvier 1967, que l’huissier de justice, qui a recu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectue aupres du debiteur les diligences que comportait l’execution de ce mandat, est fonde, des lors que les sommes reclamees ont ete versees par le debiteur, a la suite desdites diligences, a pretendre a l’integralite du droit proportionnel fixe a l’article 10, que ce versement ait ete fait a cet huissier ou entre les mains du creancier, ou a un autre mandataire de ce dernier ;

Que le jugement releve que les diligences de l’huissier ont decide la mutuelle generale francaise accidents a s’acquitter des sommes et ont ainsi contribue a leur recouvrement ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 10 decembre 1968, par le tribunal de grande instance du mans

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°67-18 du 5 janvier 1967
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1970, 69-10.860, Publié au bulletin