Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1970, 69-10.532, Publié au bulletin

  • Pouvoir d 'appréciation des juges du fond·
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Aggravation·
  • Servitude·
  • Exercice·
  • Droit de passage·
  • Complainte·
  • Immeuble·
  • Accès·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estime que le fait par le beneficiaire d’une servitude de passage de faire reposer momentanement une echelle sur le chemin constituant l’assiette de celle-ci, pour assurer la refection de la toiture de son immeuble, ne constituait pas une aggravation de ladite servitude.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 déc. 1970, n° 69-10.532, Bull. civ. III, N. 715 P. 519
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10532
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 715 P. 519
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/10/1969 Bulletin 1969 III N. 662 P. 498 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984353
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu que des enonciations de l’arret infirmatif attaque il resulte que bouchez, proprietaire d’un terrain sur lequel est edifiee une maison d’habitation, s’est vu reconnaitre, par arret du 15 mai 1963, pour acceder a cet immeuble, un droit de passage, sur la ruelle felix-legrand, dont francois est proprietaire;

Que, le 9 juin 1967, bouchez, en vue de faire proceder a des travaux de refection de sa toiture, a fait appel a un couvreur, qui, pour monter sur le toit l a appuye contre le mur de la maison, une echelle, dont les pieds reposaient sur le sol de la ruelle;

Que francois, pretendant qu’il s’agissait d’une aggravation de la servitude de passage, a enleve l’echelle empechant le couvreur de redescendre et d’executer normalement son travail;

Que bouchez, ayant forme une complainte, du fait que son droit de passage est fonde sur son titre de proprietaire, a reclame a la cessation de l’entrave a son droit et la reparation de son prejudice;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir fait droit a la demande, alors, selon le moyen, qu’un simple droit de passage reconnu sur un chemin ne peut servir de fondement a l’installation d’une echelle sur ledit chemin pour l’utilite de la propriete batie, situation regie par l’ancienne servitude de « tour d’echelle »;

Que le pourvoi soutient encore que le precedent arret rendu entre les parties a ete denature, puisqu’il a reconnu l’existence d’une servitude au profit de bouchez, fondee non sur l’enclave, mais sur le titre de propriete, et, enfin, que la cour d’appel, qui a reproche a francois de ne pas avoir allegue la possibilite, pour le couvreur de bouchez, d’avoir un autre acces au toit de l’immeuble de celui-ci, a denature les conclusions d’appel, lesquelles faisaient valoir que cet artisan avait toute latitude d’effectuer ses reparations par un autre acces;

Mais attendu que les juges du second degre, qui apprecient souverainement la question de savoir s’il y a aggravation de la servitude ou exercice non conforme au titre ou a la possession, ont releve « qu’en faisant reposer momentanement les pieds d’une echelle dans la ruelle felix-legrand afin de faire assurer la refection de la toiture de son immeuble, bouchez a agi dans les limites du droit de passage, qui lui a ete reconnu, et que francois etait sans droit a venir le troubler »;

Que, par ce seul motif, la cour d’appel a justifie sa decision, les autres motifs critiques par le pourvoi etant surabondants;

D’ou il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1968 par la cour d’appel d’amiens

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1970, 69-10.532, Publié au bulletin