Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1970, 69-92.430, Publié au bulletin

  • Arrêt déclarant recevable une constitution de partie civile·
  • Prise d'intérêt dans une commande de travaux·
  • Association des contribuables d'une commune·
  • Prise d'intérêt par le maire de la commune·
  • Ingerence de fonctionnaires·
  • Ingérence de fonctionnaires·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Action civile irrecevable·
  • Irrecevabilité du pourvoi·
  • 3) chambre d'accusation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.

L’action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction (1). Un délit de prise illégale d’intérêt par un maire, peut causer un préjudice direct à une commune (2) mais les contribuables éprouvent un préjudice indirect et non personnel (3).

La décision d’une juridiction d’instruction accueillant une partie civile n’acquiert aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l’action civile devant la juridiction de jugement (4).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.430, Bull. crim., N. 193 P. 461
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-92430
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193 P. 461
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 04/11/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 280 p.668 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/02/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 52 p.122 (REJET). (4)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/03/1956 Bulletin Criminel 1956 N. 39 p.70 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/12/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 339 p.810 (REJET) et les arrêts cités. (3)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 13/04/1967 Bulletin Criminel 1967 N. 119 p.271 (REJET). (5)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/01/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 22 p.50 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/02/1943 Bulletin Criminel 1943 N. 12 p.19 (REJET). (4)
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057473
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Irrecevabilite du pourvoi forme par l’association de defense des contribuables des mathes, partie civile, contre un arret rendu le 20 juin 1969 par la cour d’appel de poitiers, qui l’a deboutee de sa demande en prononcant la relaxe de x… (leon), inculpe de prise illegale d’interet en sa qualite de maire de la commune;

La cour, vu les memoires deposes tant en demande qu’en defense;

Sur la recevabilite du pourvoi;

Vu l’article 2 du code de procedure penale;

Attendu que l’action civile, en reparation du dommage cause par un crime ou un delit, appartient seulement a ceux qui ont personnellement souffert du dommage cause directement par l’infraction;

Que la decision d’une juridiction d’instruction accueillant une constitution de partie civile n’acquiert aucune autorite de chose jugee quant a la recevabilite de l’action civile devant le juge du fond;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’association de defense des contribuables des mathes s’est constituee partie civile contre leon x…, maire de la commune, en lui imputant d’avoir pris un interet dans les commandes de travaux executes par la societe x… et cie;

Attendu qu’en l’etat des principes ci-dessus enonces, l’action civile de l’association de defense des contribuables doit etre declaree irrecevable;

Qu’en effet, aucun texte de loi ne permet a une association de tenir en echec les dispositions de l’article 2 du code de procedure penale, en se substituant a ses membres pour demander la reparation d’un prejudice, qui, a le supposer etabli, aurait ete cause, non a l’association, mais a chacun de ses adherents pris individuellement;

Qu’au surplus, le delit d’ingerence, prevu par l’article 175 du code penal, peut eventuellement provoquer un prejudice direct aux finances communales, mais cause seulement un dommage indirect aux contribuables inscrits sur les roles de la commune;

Attendu que l’irrecevabilite de l’action civile entraine l’irrecevabilite du pourvoi;

Declare le pourvoi irrecevable.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1970, 69-92.430, Publié au bulletin