Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1970, 69-92.430, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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L’action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction (1). Un délit de prise illégale d’intérêt par un maire, peut causer un préjudice direct à une commune (2) mais les contribuables éprouvent un préjudice indirect et non personnel (3).
La décision d’une juridiction d’instruction accueillant une partie civile n’acquiert aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l’action civile devant la juridiction de jugement (4).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.430, Bull. crim., N. 193 P. 461 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-92430 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193 P. 461 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 1969 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057473 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Rolland
- Rapporteur : Rpr M. Faivre
- Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Texte intégral
Irrecevabilite du pourvoi forme par l’association de defense des contribuables des mathes, partie civile, contre un arret rendu le 20 juin 1969 par la cour d’appel de poitiers, qui l’a deboutee de sa demande en prononcant la relaxe de x… (leon), inculpe de prise illegale d’interet en sa qualite de maire de la commune;
La cour, vu les memoires deposes tant en demande qu’en defense;
Sur la recevabilite du pourvoi;
Vu l’article 2 du code de procedure penale;
Attendu que l’action civile, en reparation du dommage cause par un crime ou un delit, appartient seulement a ceux qui ont personnellement souffert du dommage cause directement par l’infraction;
Que la decision d’une juridiction d’instruction accueillant une constitution de partie civile n’acquiert aucune autorite de chose jugee quant a la recevabilite de l’action civile devant le juge du fond;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’association de defense des contribuables des mathes s’est constituee partie civile contre leon x…, maire de la commune, en lui imputant d’avoir pris un interet dans les commandes de travaux executes par la societe x… et cie;
Attendu qu’en l’etat des principes ci-dessus enonces, l’action civile de l’association de defense des contribuables doit etre declaree irrecevable;
Qu’en effet, aucun texte de loi ne permet a une association de tenir en echec les dispositions de l’article 2 du code de procedure penale, en se substituant a ses membres pour demander la reparation d’un prejudice, qui, a le supposer etabli, aurait ete cause, non a l’association, mais a chacun de ses adherents pris individuellement;
Qu’au surplus, le delit d’ingerence, prevu par l’article 175 du code penal, peut eventuellement provoquer un prejudice direct aux finances communales, mais cause seulement un dommage indirect aux contribuables inscrits sur les roles de la commune;
Attendu que l’irrecevabilite de l’action civile entraine l’irrecevabilite du pourvoi;
Declare le pourvoi irrecevable.
Textes cités dans la décision