Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1970, 70-92.284, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 1er de la loi du 21 juin 1960 rend applicable les prescriptions de ce texte à toute personne physique ou morale se livrant ou prêtant son concours aux opérations qu’il prévoit, sans distinguer entre les employeurs et les employés.
L’article 4 de la loi du 21 juin 1960 n’exige pas que l’auteur de délit qu’il réprime ait tiré de l’acte illicite un profit personnel (1).
Si l’article 55 du Code pénal ne vise expressément que les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, la solidarité édictée par ce texte s’applique également aux personnes condamnées pour des délits distincts, quand ces infractions sont connexes. Il en est ainsi notamment lorsque les faits poursuivis procédant d’une conception unique, sont déterminés par la même cause ou tendent au même but (2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 29 déc. 1970, n° 70-92.284, Bull. crim., N. 353 P. 862 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-92284 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 862 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1970 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058783 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa CDFF
- Rapporteur : RPR M. Malaval
- Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Texte intégral
Rejet et amnistie sur le pourvoi forme par x… (michel), contre un arret de la cour d’appel de rennes en date du 1er juillet 1970, qui l’a condamne pour infraction a l’article 3 de la loi du 21 juin 1960 a 700 francs d’amende et solidairement avec y… (jean) a des reparations civiles ;
La cour, vu le memoire personnel sur timbre produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation et le second moyen en sa premiere branche, reunis et pris de la violation des articles 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 et 3 de la loi du 21 juin 1960, defaut de reponse aux conclusions ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, du 15 juillet au 4 octobre 1966, x…, agissant sur les instructions de son employeur, y…, agent immobilier, lequel avait ete charge par le gerant d’une societe civile immobiliere de rechercher des cessionnaires de parts de cette societe, donnant droit a l’attribution privative de pavillons en cours de construction, a percu de plusieurs personnes, pour le compte de son employeur, avant la conclusion effective de l’acte de cession, diverses sommes que les recus produits mentionnaient comme frais divers pour acquisition de parts, mais qui representaient en realite des commissions ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, c’est a bon droit que les juges du fond ont declare le demandeur coupable d’avoir indument percu, en infraction a l’article 3 de la loi du 21 juin 1960, une somme representative de frais de recherche, de demarche ou d’entremise quelconque ;
Qu’en effet, comme le releve la cour d’appel qui a repondu ainsi aux conclusions du demandeur selon lequel ce texte ne serait pas applicable aux salaries de l’agent immobilier, l’article 1er de la loi du 21 juin 1960 vise toute personne physique ou morale se livrant ou pretant son concours aux operations considerees, sans distinguer entre les employeurs et les employes ;
Qu’au surplus, l’interdiction edictee par l’article 3 de ladite loi est distincte de celle prevue par son article 1er et que la violation de la premiere de ces deux prohibitions constitue a elle seule l’infraction prevue par l’article 4 du meme texte, lequel n’exige pas que l’auteur ait tire de l’acte illicite un profit personnel ;
D’ou il suit que le premier moyen et le second moyen en sa premiere branche ne sauraient etre accueillis ;
Sur la deuxieme branche du second moyen pris de la violation de l’article 55 du code penal ;
Attendu qu’apres avoir retenu : 1° la seule culpabilite de y…, en ce qui concerne les commissions versees par z… et a… ;
2° la culpabilite de x…, en tant qu’auteur principal, et celle de y…, en tant que complice, en ce qui concerne les commissions versees par b…, c…, d…, e…, f… et g…, l’arret a condamne solidairement les deux prevenus a payer a chacune des parties civiles la somme de 500 francs a titre de dommages-interets ;
Attendu que cette decision est justifiee ;
Qu’en effet, si l’article 55 du code penal ne vise expressement que les individus condamnes pour un meme crime ou un meme delit, la solidarite edictee par ce texte s’applique egalement aux personnes condamnees pour des delits distincts quand ces infractions sont connexes ;
Qu’il en est ainsi lorsque, ainsi qu’il resulte en l’espece des constatations des juges du fond, les faits poursuivis procedent d’une conception unique, sont determines par la meme cause ou tendent au meme but ;
D’ou il suit que le second moyen pris en sa deuxieme branche doit egalement etre rejete ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Et attendu que par l’effet du rejet du pourvoi, la condamnation est devenue definitive ;
Vu l’article 8 de la loi du 30 juin 1969, portant amnistie des infractions commises comme en l’espece, avant le 20 juin 1969 et punies a titre definitif de peines d’amende ;
Declare l’infraction amnistiee ;
Textes cités dans la décision