Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1970, 70-90.670, Publié au bulletin

  • Détention matérielle du produit d'un crime ou d'un délit·
  • Profit personnel du produit d'un crime ou d'un délit·
  • Chose recelée·
  • Véhicule volé·
  • Définition·
  • Recel·
  • Voiture automobile·
  • Emprisonnement·
  • Délit·
  • Code pénal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 460 du Code pénal, conçu en termes généraux atteint tous ceux qui en connaissance de cause ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit. Commet le délit de recel celui que se fait transporter dans une voiture qu’il savait volée (1).

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Commentaire1

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www.unpeudedroit.fr · 27 mars 2012

17 Flares Facebook 0 Twitter 17 Google+ 0 Email -- Filament.io 17 Flares × En France, deux incriminations semblaient être envisagées sérieusement à l'encontre de DSK : le recel d'abus de biens sociaux et le proxénétisme. Depuis bien longtemps, le recel ne consiste plus seulement à cacher, par devers soi, une chose provenant d'une infraction. Il est également réalisé, selon l'article 321-1 alinéa 2 du code pénal, par « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ». Le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 juill. 1970, n° 70-90.670, Bull. crim., N. 236 P. 565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 565
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/07/1966 Bulletin Criminel 1966 Affaire X... (NON PUBLIE) (CASSATION)
Textes appliqués :
Code pénal 460
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059353
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de : 1° x… (roger-louis) ;

2° x… (roger-lucien) ;

3° y… (jean-pierre) contre un arret de la cour d’appel de paris du 16 fevrier 1970 qui a condamne x… (roger-louis) a treize mois d’emprisonnement avec sursis pour recel, et a des reparations civiles, a declare x… (roger-lucien) civilement responsable, et a condamne y… (jean-pierre) a treize mois d’emprisonnement avec sursis pour recel ;

La cour, vu la connexite, joint les pourvois ;

Sur le pourvoi de y… : attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de x… roger-louis et x… roger-lucien : vu le memoire sur timbre regulierement produit par les demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation : pris de la violation des articles 401, 460 du code penal, 485 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’un individu prenomme roger a pendant la nuit du 6 au 7 juin 1968 soustrait frauduleusement un vehicule automobile en stationnement sur la voie publique et appartenant a un sieur z…, pendant que x… louis roger, au courant des agissements de son camarade, attendait a proximite ;

Que ledit x… a pris place a bord du vehicule dont il connaissait ainsi la provenance frauduleuse ;

Qu’il a utilise cette voiture pour circuler dans gennevilliers jusqu’a ce que le conducteur, qui en perdit le controle, eut occasionne un accident ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations la cour d’appel a, a bon droit, declare x… louis roger coupable du delit de recel ;

Qu’en effet l’article 460 du code penal, qui est concu en termes generaux, atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque, beneficie du produit d’un crime ou d’un delit ;

Qu’en l’espece, en se faisant transporter dans une voiture automobile qu’il savait volee, le demandeur a beneficie personnellement du produit du vol ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1970, 70-90.670, Publié au bulletin