Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 janvier 1971, 70-10.543, Publié au bulletin

  • Bail anterieur à la loi du 12 mai 1955·
  • Inscription au registre du commerce·
  • Moyen souleve d'office·
  • Application immediate·
  • Indemnité d 'eviction·
  • Moyen d'ordre public·
  • Registre du commerce·
  • Loi du 12 mai 1965·
  • Lois et règlements·
  • Non retroactivite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le locataire commercial qui, par la duree de son exploitation personnelle, avait acquis avant l’entree en vigueur de la loi du 12 mai 1965 le droit au renouvellement de son bail, ou a une indemnite d’eviction en cas de refus de renouvellement ne peut etre prive de ce droit en raison de son defaut d’inscription au registre du commerce, cette exigence nouvelle, prevue au texte susvise, n’etant pas applicable aux baux en cours.

Commentaires4

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Sélinsky Avocats · 21 mars 2024

CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 déc. 2023, n° 21/10951 Le 20 décembre 2023, la Cour d'appel de Paris a statué sur l'intéressante question de savoir si le nouvel article L442-1 du Code de commerce s'applique rétroactivement à la rupture d'une relation commerciale établie intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019 Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le partenaire d'une relation commerciale établie depuis 1983 portant sur du courtage en assurance, l'avait rompue, le 1er mars 2018, avec un préavis de 12 mois porté à 18 mois dans le cadre …

 

Open Lefebvre Dalloz · 25 septembre 2023

Maître Essie De Kelle · LegaVox · 31 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 janv. 1971, n° 70-10.543, Bull. civ. III, N. 44 P. 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-10543
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 44 P. 30
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 18 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 13/02/1969 Bulletin 1969 III N. 133 P. 101 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/11/1969 Bulletin 1969 III N. 731 P. 554 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code civil 2

Décret 1953-09-30

LOI 65-356 1965-05-12 ART. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984316
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen d’ordre public pris, d’office, de la violation de l’article 2 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet retroactif ;

Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere, 18, place de la cathedrale a strasbourg, est proprietaire, de locaux a usage commercial dans lesquels dame sarkissof x…, depuis le 9 mars 1954, en vertu d’un bail conclu a cette date, un fonds de commerce de tapis, tapisseries, moquettes ;

Que, voulant reprendre lesdits locaux, la societe bailleresse, apres avoir delivre, le 23 juin 1966, a la locataire, un premier conge avec offre d’une indemnite d’eviction, a fait signifier, le 30 juin 1966, un nouveau conge pour le 31 decembre suivant, en precisant cette fois qu’elle refusait le renouvellement du bail et le payement d’une indemnite d’eviction au motif que la dame y… n’etait pas inscrite au registre du commerce ;

Que dame y… qui, immatriculee au registre du commerce en 1952, n’avait pas renouvele cette immatriculation, n’a ete a nouveau immatriculee que le 5 aout 1966, date posterieure au second conge mais anterieure a l’expiration du bail ;

Attendu que l’arret attaque decide que dame y… ne beneficie pas de la legislation sur les baux commerciaux et la deboute de sa demande en payement d’une indemnite d’eviction, au motif qu’a la date du conge du 30 juin 1966 elle n’etait pas inscrite au registre du commerce et qu’aux termes de l’article premier du decret du 30 septembre 1953, tel que modifie par la loi du 12 mai 1965, cette inscription est une condition legale du statut de la propriete commerciale ;

Attendu, cependant, qu’au jour d’entree en vigueur de la loi du 12 mai 1965, dont seul l’article 15 (articles 35-1 a 35-6, ajoutes au decret du 30 septembre 1953) a ete declare applicable aux baux en cours, dame y… avait acquis, depuis le 9 mars 1956, en vertu de la legislation anterieure (art 1er, 4 et 8 dudit decret de 1953, dans leur redaction resultant des lois des 31 decembre 1953 et 5 janvier 1957), le droit au renouvellement du bail et, en cas de refus de renouvellement, a une indemnite d’eviction ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole l’article 2 du code civil, susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 19 novembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de colmar ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-356 du 12 mai 1965
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 janvier 1971, 70-10.543, Publié au bulletin