Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 1971, 70-11.527, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En matiere de divorce la cause doit etre debattue en chambre du conseil, cette regle de la non publicite des debats etant prescrite a peine de nullite. Encourt des lors la cassation, l’arret deboutant un epoux de sa demande en divorce et dont les mentions font apparaitre que l’affaire a ete evoquee une premiere fois "a l’audience publique " puis reprise dans les memes conditions.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 23 avr. 1971, n° 70-11.527, Bull. civ. II, N. 155 P. 107 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-11527 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 155 P. 107 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 février 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985044 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. DUBOIS
- Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 239 et 248 du code civil ;
Attendu qu’en matiere de divorce la cause doit etre debattue en chambre du conseil ;
Que cette regle de la non-publicite des debats est prescrite a peine de nullite ;
Attendu que l’arret infirmatif attaque, deboutant heinen de sa demande en divorce mentionne : « oui a l’audience publique de la premiere chambre du 29 janvier 1970, m. Le conseiller arnaud en son rapport ecrit et les parties en leurs conclusions et plaidoiries et m. Canazzi, avocat general, en ses conclusions orales » et encore « et a l’audience publique, les debats ayant ete reouverts, m. Le conseiller gueganie a fait le rapport de l’affaire et les avoues des parties ont declare reprendre et ont effectivement repris leurs conclusions devant la cour autrement composee, m. Canazzi a de nouveau ete entendu en ses conclusions orales » ;
Attendu qu’il resulte de ces mentions que les articles susvises ont ete violes ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 fevrier 1970, par la cour d’appel de dijon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.
Textes cités dans la décision