Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 1971, 69-14.601, Publié au bulletin

  • Enfant malade incapable de subvenir a ses besoins·
  • Obligation reciproque entre époux·
  • Divorce séparation de corps·
  • Caractère de l'obligation·
  • Obligation alimentaire·
  • Entretien des enfants·
  • Pension alimentaire·
  • Enfants majeurs·
  • Descendants·
  • Créanciers

Résumé de la juridiction

Aucune disposition legale ne limite a la minorite l ’obligation des pere et mere de contribuer a proportion de leurs facultes a l’entretien et a l’education de leurs enfants. Des lors, les juges du fond qui relevent que deux enfants communs d’epoux divorces, quoique devenus majeurs, demeuraient incapables d’assurer eux-memes leurs moyens d’existence en raison des graves maladies dont ils etaient atteints, peuvent decider que leurs parents restaient tenus, en vertu des articles 203 et 303 du code civil, de leur donner les moyens de pourvoir aux besoins physiques et materiels qu’entrainait leur etat. Cette obligation de l’epoux de participer aux frais d’entretien de ses enfants, s’analysant non seulement en une obligation envers ceux-ci qui, parvenus a leur majorite, pourraient en invoquer seuls le benefice, mais egalement en une obligation entre epoux, c’est a bon droit que les juges du fond, ont permis a la mere qui en assumait la charge entiere de recourir contre son ex-mari pour la part lui incombant et ont condamne ce dernier, compte tenu de ses ressources, au payement d’un pension alimentaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juill. 1971, n° 69-14.601, Bull. civ. II, N. 254 P. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-14601
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 254 P. 181
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/04/1966 Bulletin 1966 II N.506 P.360 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985469
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir condamne y… a verser a dame x…, son ex-epouse, une pension alimentaire a titre de participation aux frais d’entretien de leurs deux enfants, pierre et claude, devenus majeurs mais demeures incapables d’assurer eux memes leurs moyens d’existence en raison des graves maladies dont ils etaient atteints, alors que l’obligation d’entretien resultant des articles 203 et 303 du code civil ne saurait survivre a la majorite de l’enfant qui ne poursuit pas ses etudes et qu’il appartiendrait a ce dernier d’invoquer lui-meme directement l’obligation alimentaire edictee par les articles 205, 207 et 304 du meme code ;

Mais attendu que l’arret, apres avoir releve que pierre y… etait atteint de schizophrenie et que son etat necessitait des hospitalisations periodiques le rendant incapable de travailler de maniere continue et de subvenir entierement a ses besoins alors que claude y… etait hospitalise pour une affection cancereuse compromettant gravement son avenir enonce que, compte tenu de l’etat de ces deux enfants, les parents demeuraient obliges de leur donner, bien que devenus majeurs, les moyens de pourvoir, pendant un temps qu’il fixe, aux besoins physiques et materiels qu’entrainait leur maladie ;

Et attendu que les juges d’appel declarent en outre, a bon droit, qu’aucune disposition legale ne limite a la minorite l’obligation des pere et mere de contribuer a proportion de leurs facultes, a l’entretien et a l’education de leurs enfants ;

Qu’en cas de divorce, l’obligation de l’epoux de participer aux frais d’entretien de ses enfants s’analyse non seulement en une obligation envers ceux-ci qui, parvenus a leur majorite, pourraienten invoquer seuls le benefice, mais egalement en une obligation entre epoux, permettant a celui qui en assume la charge entiere de recourir contre l’autre, pour la part lui incombant, compte tenu de ses ressources ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche : attendu que le pourvoi reproche egalement a l’arret d’avoir accueilli l’intervention en cause d’appel des enfants majeurs de y… alors qu’une telle intervention serait irrecevable ;

Mais attendu que y… n’a pas soutenu devant la cour d’appel l’irrecevabilite de ladite intervention ;

D’ou il suit que, melange de fait et de droit, le moyen est nouveau et partant irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1969 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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