Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1971, 70-10.329, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Attribution preferentielle·
  • Unite économique·
  • Domaine rural·
  • Conditions·
  • Succession·
  • Parcelle·
  • Pierre·
  • Attribution préférentielle·
  • Biens réservés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond fixent souverainement la consistance de l ’exploitation constituant l’unite economique dont l’article 832 du code civil prescrit d’eviter le morcellement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 1971, n° 70-10.329, Bull. civ. II, N. 173 P. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-10329
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 173 P. 146
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 6 octobre 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 08/12/1965 Bulletin 1965 I N.690 (2) P.528 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/04/1967 Bulletin 1967 I N.150 (3) P.108 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/03/1970 Bulletin 1970 I N. 95 P. 76 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/06/1967 Bulletin 1967 I N.221 (1) P.162 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 832

Code civil 832 AL. 1

Code civil 832 AL.2

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985487
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, dans le partage des successions des epoux felix z… et julie y…, chacun de leur deux fils, jacques et pierre z…, a demande l’attribution preferentielle du domaine agricole de meymac, sis commune de polminhac (cantal) ;

Que la cour d’appel a accorde cette attribution a pierre z… et a determine la consistance du domaine, en excluant seulement des immeubles indivis la parcelle n° 342 f ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que, dans ses conclusions d’appel, pierre z… avait demande que l’attribution preferentielle ne portat pas sur « le petit bien », loue a un tiers et reclame par son frere, en sorte que la cour d’appel n’aurait pas statue dans la limite des conclusions des parties en incluant celui-ci dans l’attribution, par une consideration qui serait de surcroit dubitative et hypothetique et alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, inclure aussi dans l’attribution les parcelles 436 et 242 f, apres avoir constate que seule la plus grande partie des biens constituait une unite economique et que quelques parcelles etaient exploitees par jacques z…, d’autant que pierre z… avait reconnu devant l’expert x… de biens reserves et que celui-ci avait releve que les parcelles litigieuses etaient contigues, voire enclavees par celle-ci ;

Mais attendu, d’une part, que, si, dans des conclusions anterieures a l’expertise, pierre z… avait demande que l’attribution preferentielle ne comprit pas les parcelles nos 501 et 502, il a, dans ses dernieres conclusions, pris une position differente et soutenu que ces parcelles constituaient des elements indispensables de la propriete ;

Que, des lors, la cour d’appel, qui statuait dans le dernier etat des conclusions des parties, n’a pas excede les limites du litige en comprenant, par un motif qui n’est ni dubitatif ni hypothetique, les parcelles nos 501 et 502 dans l’exploitation attribuee a pierre z… ;

Attendu, d’autre part, que la juridiction du second degre n’a fait, en fixant la consistance de ladite exploitation, qu’user, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, du pouvoir souverain dont elle dispose a cet egard ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 octobre 1969 par la cour d’appel de riom.

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Textes cités dans la décision

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