Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juillet 1971, 70-12.093, Publié au bulletin

  • Manquement aux clauses du bail·
  • Mise en demeure prealable·
  • Demande en justice·
  • Baux commerciaux·
  • Résiliation·
  • Nécessité·
  • Locataire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Clauses du bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sauf stipulation contraire du contrat, la demande de resiliation judiciaire de bail commercial n’a pas a etre precedee d ’une mise en demeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 juill. 1971, n° 70-12.093, Bull. civ. III, N. 458 P. 327
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-12093
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 458 P. 327
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 10 mars 1970
Textes appliqués :
Code civil 1184

Code civil 1741

LOI 1810-04-24 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985774
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que mottay, proprietaire d’un immeuble detruit par fait de guerre, a offert a ses locataires, les epoux y…, x… d’un droit de report de bail, un local dans un immeuble reconstruit ;

Que deux decisions irrevocables ont admis, l’une que le local offert aux locataires les remplissait de leurs droits, et l’autre que le bailleur avait droit a des dommages-interets a raison du refus injustifie des locataires d’occuper les lieux ;

Que mottay a ensuite demande la resiliation judiciaire du bail pour defaut d’occupation des lieux, et d’exploitation du commerce ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir accueilli cette demande, alors qu’elle n’avait ete precedee d’aucune mise en demeure ;

Mais attendu que, sauf stipulation contraire du contrat, la demande de resiliation judiciaire de bail n’a pas a etre precedee d’une mise en demeure ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir omis de repondre aux conclusions des locataires, soutenant qu’ils n’avaient pu prendre possession des lieux loues, dont le proprietaire avait interdit l’acces par une palissade, aucun accord n’etant intervenu sur les conditions de la location entre les parties, opposees par une longue suite de procedure a ce sujet ;

Mais attendu que la cour d’appel retient que, depuis 1952, y… avait recu l’offre de rentrer dans les lieux reconstruits, le defaut d’accord sur certaines clauses du bail n’empechant nullement sa reinstallation ;

Que les cles se trouvant a sa disposition chez l’huissier, il pouvait entreprendre, sans plus tarder, les travaux de finition qui lui incombaient ;

Attendu que par ces motifs, qui repondent aux moyens formules dans les conclusions, la cour d’appel a souverainement estime que le refus du locataire d’occuper les lieux, de les garnir de meubles et d’y exploiter son commerce, constituait un manquement grave a son obligation, justifiant la resiliation du bail ;

Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mars 1970 par la cour d’appel de caen.

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Textes cités dans la décision

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